Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la prorogation du délai d’examen de clôture et la fin du régime simplifié. La procédure avait été ouverte le 19 août 2024. Le tribunal, après rapport du juge-commissaire, fait droit à la demande. Il met fin au régime simplifié et proroge le délai jusqu’au 19 août 2026.
La fin du régime simplifié de liquidation judiciaire
Le retour au droit commun par décision judiciaire motivée
Le tribunal ordonne la cessation du régime simplifié en application de l’article L.644-6. Ce texte prévoit que « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (VU les articles L.643-9 et L.644-6 du code de commerce). Cette décision est justifiée par la complexité des opérations en cours. Le liquidateur a démontré l’impossibilité de clore la procédure dans le délai de six mois. La motivation du jugement est ainsi une condition essentielle de légalité. Cette solution rappelle que le régime simplifié reste une exception. Le juge conserve un pouvoir de contrôle et de modulation important. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a adopté une analyse similaire. Elle a jugé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La portée de cette décision est de réaffirmer la flexibilité procédurale. Elle permet d’adapter le cadre légal aux nécessités concrètes de la liquidation.
La prorogation du délai pour l’examen de la clôture
L’articulation entre les régimes simplifié et général de liquidation
Le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture en vertu de l’article L.643-9. Le nouveau terme est fixé au 19 août 2026, soit une prorogation de dix-huit mois. Cette durée dépasse le délai maximal de trois mois prévu en régime simplifié. Le retour au droit commun permet en effet d’appliquer le délai de vingt-quatre mois. La décision valide le constat du liquidateur sur l’insuffisance des délais initiaux. Elle illustre l’interaction entre les articles L.643-9 et L.644-6 du code de commerce. La prorogation est la conséquence logique du retour au régime général. La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la liquidation. Elle évite une clôture prématurée qui nuirait à la bonne fin des opérations. La jurisprudence réunionnaise a également admis une prorogation pour motif similaire. Elle a estimé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La portée est de confirmer le pouvoir d’appréciation du juge. Il peut ajuster les délais en fonction de l’état d’avancement réel de la procédure.