Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, n°2025005117

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur justifie sa demande par des procédures en cours. Le tribunal fait droit à la requête et proroge le délai jusqu’au 3 novembre 2027 en application de l’article L.643-9 du code de commerce.

Les conditions de la prorogation

Le cadre légal de la demande
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.643-9 du code de commerce. Le juge vérifie le respect des conditions procédurales exigées par la loi. La requête du liquidateur doit être spécialement motivée pour obtenir la prorogation du délai. L’existence de procédures en cours empêchant une clôture rapide constitue le motif essentiel.

La motivation substantielle de la décision
Le tribunal relève que « les procédures en cours et à engager ne permettent pas de prononcer la clôture de cette procédure dans les délais initialement fixés ». Cette constatation répond à l’exigence légale d’un jugement spécialement motivé. La décision s’appuie également sur le rapport favorable du juge-commissaire. L’absence de contradiction de la part du ministère public ou du représentant légal renforce le bien-fondé de la requête.

La portée de la décision

Une application souple des délais
La décision illustre la faculté laissée au juge d’adapter les délais aux réalités de la liquidation. Elle confirme que l’impossibilité de terminer les opérations justifie une prorogation. Cette souplesse vise à garantir une liquidation complète et ordonnée dans l’intérêt des créanciers. La jurisprudence réunionnaise adopte une approche similaire pour justifier une prorogation.

Une motivation centrée sur l’état de la procédure
Le tribunal se contente d’une justification générale sans détailler chaque procédure en cours. Cette approche peut être contrastée avec d’autres décisions exigeant une motivation plus précise. « L’appelante, en produisant le dossier afférent à la vente sur adjudication de l’actif mobilier détenu par la SAS, justifie de la réalisation de cet actif » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée montre ainsi une application pragmatique du texte. Elle assure l’efficacité de la procédure sans formalisme excessif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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