Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, n°2025004944

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la prorogation du délai de clôture et la fin du régime simplifié de liquidation. La juridiction accueille favorablement cette demande après un rapport du juge-commissaire. Elle ordonne le retour au régime général et proroge le délai d’examen jusqu’en novembre 2026.

La faculté de revenir au droit commun de la liquidation

Le cadre légal du retour au régime général. Le jugement s’appuie sur une disposition spécifique du code de commerce. Le tribunal rappelle que le législateur a prévu cette possibilité de modulation procédurale. « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (article L.644-6 du code de commerce). Cette base légale offre une grande souplesse au juge. Elle lui permet de s’adapter aux complexités concrètes du dossier. La motivation spéciale exigée garantit le contrôle de cette décision importante. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure identique. « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La décision commentée s’inscrit donc dans une application cohérente.

Les conditions motivant l’abandon du régime simplifié. Le tribunal justifie sa décision par l’impossibilité de clore la procédure dans les délais impartis. Les opérations en cours et à engager rendent le délai de six mois inadapté. Le juge estime même que le délai ordinaire de vingt-quatre mois serait insuffisant. Cette situation démontre les limites du régime simplifié pour les dossiers complexes. La requête du liquidateur entre également dans le champ d’une autre disposition. Elle « entre également dans les prévisions de l’article L.643-9 du code de commerce relatif à la prorogation du délai de clôture ». Le juge-commissaire, par son rapport, confirme le bien-fondé de cette analyse. Le tribunal fonde ainsi son appréciation sur des éléments objectifs et vérifiables.

L’aménagement des délais de la procédure collective

Le pouvoir de proroger le délai d’examen de la clôture. Le juge dispose d’un pouvoir d’adaptation de la durée de la liquidation. L’article L.643-9 du code de commerce constitue le fondement de cette prorogation. Le tribunal l’applique en harmonie avec la décision de retour au régime général. Il fixe un nouveau délai s’étendant jusqu’au 25 novembre 2026. Cette date correspond à une prorogation significative par rapport au cadre initial. Le juge use ainsi de sa faculté pour calibrer la procédure aux nécessités de l’espèce. Cette solution est régulièrement retenue par les juridictions. « Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 6 mois » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision valenciennoise procède de la même logique.

La portée pratique de la décision pour le déroulement de la liquidation. Ce réaménagement procédural impacte directement la conduite des opérations. Le liquidateur bénéficie désormais d’un cadre temporel plus réaliste. Il pourra mener à bien les actions nécessaires sans contrainte de délai excessive. Le retour au régime général implique l’application des règles de droit commun. Les formalités et contrôles prévus par les articles L.640-1 et suivants redeviennent applicables. Cette décision préserve les intérêts des créanciers et la bonne fin de la procédure. Elle illustre la nécessaire flexibilité du droit des entreprises en difficulté. Le juge remplit son rôle de régulateur de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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