Tribunal de commerce de Valenciennes, le 3 novembre 2025, n°2025002347

Le tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement du 3 novembre 2025, statue sur le sort d’un dirigeant dont la société est en liquidation judiciaire. La procédure concerne deux actions, l’une en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’autre en faillite personnelle ou interdiction de gérer. Le tribunal rejette la première action mais prononce une interdiction de gérer de deux ans à l’encontre du dirigeant pour défaut de déclaration de cessation des paiements.

La caractérisation souple de l’insuffisance d’actif

Le tribunal rappelle les conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il exige la démonstration d’une insuffisance d’actif, d’une faute de gestion et d’un lien de causalité. Concernant le premier élément, il adopte une approche pragmatique de la preuve. Il considère que l’insuffisance d’actif n’a pas besoin d’être définitivement arrêtée pour être retenue, elle doit simplement être certaine. En l’espèce, le passif déclaré s’élève à 72 760,77 euros mais inclut des créances provisionnelles. Le tribunal retient un passif certain de 32 041,77 euros face à un actif nul, caractérisant ainsi l’insuffisance. Cette analyse confirme une jurisprudence établie sur la notion d’insuffisance d’actif certaine, distincte d’un déficit définitif. La valeur de cette solution réside dans sa souplesse, permettant d’agir sans attendre la clôture définitive de la liquidation. Sa portée est pratique, elle facilite l’exercice de l’action en responsabilité des dirigeants.

Le rejet de la responsabilité malgré une faute établie

Le tribunal identifie clairement une faute de gestion consistant en l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal. Il constate que la date de cessation fixée au 8 octobre 2022 n’a pas donné lieu à une demande d’ouverture de procédure dans les quarante-cinq jours. Il reconnaît également l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et l’aggravation du passif. Il rappelle que selon la jurisprudence, « pour engager la responsabilité d’un dirigeant, il suffit que sa faute ait contribué à l’insuffisance d’actif » (Motifs, I). Néanmoins, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner pécuniairement le dirigeant. Ce refus se fonde sur le caractère unique de la faute retenue et le montant contenu de l’insuffisance d’actif. Le sens de cette décision est de réserver la condamnation pécuniaire aux cas les plus graves. Sa valeur est d’introduire une proportionnalité dans l’appréciation judiciaire. Sa portée limite l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif lorsque le préjudice est modeste.

Le prononcé d’une interdiction de gérer comme sanction autonome

L’examen de l’action en faillite personnelle conduit le tribunal à retenir deux manquements. Le premier est l’omission sciente de demander l’ouverture de la procédure dans le délai légal. Le tribunal estime cette faute caractérisée, notant que le dirigeant avait déjà connu une liquidation antérieure. Le second manquement concerne l’absence de remise de la liste des créanciers au liquidateur, en violation de l’article L. 622-6 du code de commerce. Toutefois, le tribunal écarte ce grief pour défaut de preuve de la mauvaise foi requise. La faute retenue permet d’appliquer l’article L. 653-8 du code de commerce. Le tribunal choisit de prononcer une interdiction de gérer plutôt qu’une faillite personnelle. Cette sanction est présentée comme une protection de l’ordre économique contre les abus. Le sens de la décision est de sanctionner un comportement déloyal indépendamment du préjudice financier. Sa valeur est préventive et disciplinaire, distincte de la réparation. Sa portée est d’écarter temporairement du monde des affaires un dirigeant jugé indigne.

L’appréciation in concreto de la durée de la sanction

Le tribunal fixe la durée de l’interdiction de gérer à deux ans. Cette détermination résulte d’une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Le juge motive sa décision en invoquant la nécessité de protéger la confiance dans le commerce. Il affirme que « toute liberté trouve sa limite dans son abus » (Motifs, II). Le tribunal se présente comme le garant de la liberté d’entreprendre, qui implique de sanctionner ses excès. La durée de deux ans semble modérée au regard de la faute retenue, qui est pourtant qualifiée de sciemment commise. Cette modération pourrait s’expliquer par le montant limité du passif et l’absence d’autres fautes lourdes. La valeur de cette fixation est de laisser une large marge d’appréciation au juge du fond. La portée de la décision est de rappeler que la sanction a une fonction à la fois punitive et de réinsertion future. Elle illustre la recherche d’une proportionnalité entre la faute et la mesure prononcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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