Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 24 novembre 2025, se prononce sur une requête en constat d’impécuniosité. Après l’ouverture puis la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur sollicite une indemnité. Le tribunal, saisi de cette demande, statue sur son bien-fondé et fixe le montant de l’indemnité due au professionnel.
Le cadre procédural de l’indemnisation pour impécuniosité
Les conditions d’ouverture du droit à indemnité. Le jugement constate d’abord que la procédure est impécunieuse au vu du compte rendu de fin de mission. Cette situation ouvre un droit à indemnité pour le liquidateur, conformément aux articles L.663-3 et R.663-41 du code de commerce. Le tribunal vérifie ainsi le strict respect des conditions légales prévues par le texte.
La fixation et le financement de l’indemnité due. Le tribunal fixe ensuite le montant de cette indemnité à la somme de 1500 euros, non soumise à TVA. Il précise que cette somme « sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ». Ce mécanisme garantit le paiement du liquidateur sans peser sur la masse déficitaire.
Les implications pratiques de la décision rendue
La protection des acteurs de la procédure collective. Cette décision assure une juste rémunération du mandataire judiciaire malgré l’absence d’actifs. Elle évite ainsi que les liquidateurs ne supportent seuls les conséquences financières des procédures déficitaires. Le fonds d’indemnisation constitue une sécurité essentielle pour l’exercice de cette mission d’intérêt général.
La clarification des règles de prise en charge des frais. Le jugement ordonne que les dépens « seront employés en frais privilégiés et seront recouvrés sur le Trésor Public par application de l’article L.663-1 du code de commerce ». Cette solution écarte toute confusion sur la charge financière finale. Elle rejoint une jurisprudence récente qui rappelle que certaines dettes procédurales ne peuvent être réclamées personnellement aux dirigeants. « Or Mme [D] n’est pas tenue de payer les émoluments et frais du liquidateur désigné qui sont à la charge de la société liquidée » (Cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, n°24/15993). Le principe de la personnalité morale et la destination du fonds public sont ainsi strictement préservés.