Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Un entrepreneur individuel électricien, en cessation des paiements, ne peut faire face à un passif exigible avec un actif disponible nul. Le tribunal, après audition en chambre du conseil, constate l’état de cessation et retient la date du premier juin deux mille vingt-quatre. Il ordonne une période d’observation de six mois et désigne les organes de la procédure. La décision soulève la question de l’extension de la procédure au patrimoine personnel malgré des irrégularités de gestion.
L’ouverture du redressement pour cessation des paiements
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. Il fonde sa décision sur les éléments d’instruction et l’impossibilité de faire face au passif. « que Monsieur [Y] [R] [E], se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 3 541,60 euros à l’aide de son actif disponible de 0 euros » (Motifs, deuxième attendu). Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. La date de cessation est fixée provisoirement au regard des pièces produites. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actes susceptibles d’être annulés.
La carence dans la tenue des obligations comptables et commerciales
Le tribunal relève ensuite plusieurs manquements dans la gestion de l’entreprise individuelle. Il note le non-respect des règles de dénomination légale pour l’entrepreneur individuel. « que cette condition ne semble pas être totalement respectée » (Motifs, troisième attendu). L’absence de comptabilité à jour est également constatée, de même que l’inconnue du chiffre d’affaires. Ces carences, bien que graves, ne font pas obstacle à l’ouverture de la procédure. Elles sont cependant prises en compte pour apprécier la situation globale et justifient un contrôle renforcé. Le tribunal ordonne ainsi la régularisation de la liste des créanciers par l’entreprise.
L’extension de la procédure au patrimoine personnel du débiteur
Le principal apport de la décision réside dans l’extension de la procédure au patrimoine personnel. Le tribunal statue que « la procédure de redressement judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur » (Motifs, avant-dernier attendu). Cette solution est motivée par la qualité d’entrepreneur individuel et la perspective d’un plan de redressement. Elle s’applique sans que ne soit exigée une situation de surendettement au sens du code de la consommation. Cette approche se distingue d’une jurisprudence exigeant la démonstration d’un tel état. « il n’est pas établi que M. [Z] […] se trouverait en état de surendettement » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342).
La portée d’une extension systématique en présence d’un plan
La portée de cette décision est significative pour le droit des entreprises en difficulté. Elle consacre une interprétation large des dispositions sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’existence d’un plan de redressement possible justifie à elle seule l’extension au patrimoine personnel. Le tribunal écarte ainsi toute analyse distincte de la situation patrimoniale globale du débiteur. Cette solution simplifie l’ouverture mais peut paraître extensive. Elle contraste avec une jurisprudence exigeant des moyens sur la contestation de cette extension. « il ne présente aucun moyen au soutien de sa contestation » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/03126). La décision unifie le sort des patrimoines au service du redressement.