Tribunal de commerce de Valenciennes, le 24 novembre 2025, n°2025004548

Le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq, ouvre une procédure de redressement judiciaire. L’entrepreneur individuel exerçant une activité d’électricité générale est en cessation des paiements. Le tribunal retient la date du premier juin deux mille vingt-quatre comme date de cessation et fixe une période d’observation de six mois. La particularité réside dans l’extension de la procédure à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel du débiteur.

L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements.

Le tribunal fonde sa décision sur une analyse concrète de l’insuffisance d’actif. Il constate un passif exigible de vingt-cinq mille deux cent quarante et un euros quarante-neuf centimes. Le dirigeant prétend disposer de vingt mille euros sur le compte de l’entreprise sans en justifier. Le tribunal estime que, « quand bien même, l’entreprise disposerait d’un actif disponible de 20 000 euros, celui-ci ne permet pas de faire face au passif exigible » (Attendu que). Cette appréciation in concreto est renforcée par l’aveu du dirigeant à l’audience. Celui-ci « indique à l’audience qu’il ne peut faire face à la créance de la CIBTP et sollicite un moratoire » (Attendu que). Ces éléments cumulés permettent au juge de déduire légalement l’état de cessation des paiements. Cette approche confirme une jurisprudence constante qui apprécie la cessation des paiements au regard des éléments de l’espèce. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’un débiteur peut connaître des difficultés financières tout en conservant son statut jusqu’à l’ouverture. « Ainsi, s’il n’est pas contesté que M. [Z] a connu dès le printemps 2024 d’importantes difficultés financières ayant finalement débouché sur une cessation des paiements, il n’en demeure pas moins qu’il a conservé son statut d’entrepreneur individuel jusqu’à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 10 décembre 2025, n°25-70.020). Le jugement s’inscrit dans cette logique en constatant la persistance de l’activité malgré des difficultés anciennes.

Les conséquences procédurales du statut d’entrepreneur individuel.

Le tribunal tire les conséquences du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il relève d’abord des manquements aux obligations de publicité et de tenue comptable. L’entrepreneur n’utilise pas la dénomination prescrite et « n’est pas à jour dans la tenue de sa comptabilité » (Attendu qu’en application de l’article R.526-27). Ces manquements, bien que relevés, ne sont pas le fondement direct de l’ouverture. Le point décisif est la poursuite de l’activité professionnelle. Le tribunal note qu' »il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Monsieur [L] [V] poursuit son activité » (Attendu qu’il ressort). Cette poursuite d’activité engage l’application du régime de l’EIRL. Le tribunal en déduit logiquement que « la procédure de redressement judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur » (Attendu que, dans ces conditions). Cette décision est conforme à l’article L.526-22 du code de commerce. Elle illustre le principe d’unité du patrimoine saisi par la procédure collective lorsque l’activité professionnelle se poursuit. Le jugement précise ainsi la portée du prononcé en disant « que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » (Dit que). Cette extension est une garantie essentielle pour les créanciers professionnels dans le cadre de ce statut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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