Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 17 novembre 2025, se prononce sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation simplifiée clôturée pour insuffisance d’actif sollicite le bénéfice de cette indemnité. Le tribunal, après examen du compte rendu de fin de mission, déclare la procédure impécunieuse et fixe le montant de l’indemnité. Il applique ainsi les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce pour accorder une somme forfaitaire au mandataire.
Le cadre juridique de l’indemnisation pour impécuniosité
Les conditions d’ouverture du droit à indemnité
Le jugement rappelle les conditions légales nécessaires pour obtenir l’indemnité spécifique. La procédure doit avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, constatée par le liquidateur dans son compte rendu. Le tribunal vérifie cette impécuniosité au vu des documents produits, ce qui constitue un préalable obligatoire. Cette vérification est essentielle pour protéger les fonds publics destinés à cette indemnisation.
La fixation du montant de l’indemnité due
Le tribunal fixe ensuite le montant de l’indemnité selon un barème légal forfaitaire. Il ordonne son versement par prélèvement sur un fonds public géré par la Caisse des Dépôts. « FIXE à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations » (Jugement). Ce forfait vise à compenser le travail du mandataire malgré l’absence d’actifs.
Les implications pratiques de la décision rendue
La consécration d’une mission accomplie malgré l’absence d’actif
Cette décision reconnaît la réalité des procédures sans ressources et l’utilité sociale du mandataire. Elle garantit une rémunération minimale pour les formalités incompressibles de liquidation. Cela évite que les professionnels ne refusent ces missions délicates et peu rémunératrices. Le système assure ainsi la continuité et l’efficacité du traitement des défaillances d’entreprises.
La distinction avec les autres régimes d’indemnisation
La solution se distingue nettement d’autres hypothèses où le liquidateur ne peut prétendre à une indemnité. Elle concerne uniquement les frais de procédure et non les dommages liés aux biens de la société. En effet, « étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l’indemnité allouée à ce titre qui n’entre pas dans le gage commun des créanciers » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 30 avril 2025, n°24-10.680). Le fonds d’indemnisation est une source autonome.
La portée de ce jugement est donc double. Il sécurise la pratique des liquidateurs en assurant une rémunération forfaitaire pour les procédures vides. Il rappelle également le caractère strict et exceptionnel du dispositif, réservé aux seuls frais de procédure. Cette décision contribue à l’équilibre entre la protection des mandataires et la préservation des deniers publics.