Le Tribunal de commerce de Valenciennes, statuant le 10 novembre 2025, se prononce sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Après l’ouverture puis la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur sollicite le bénéfice de l’indemnité prévue par les articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. Le tribunal fait droit à cette demande et fixe le montant de l’indemnité à 1500 euros, à verser par le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts.
Le régime de l’indemnité pour procédure impécunieuse
Les conditions d’octroi de l’indemnité
Le juge constate d’abord le caractère impécunieux de la procédure au vu du compte rendu de fin de mission. Cette qualification est une condition préalable essentielle pour l’application du dispositif protecteur. Le tribunal fonde expressément sa décision sur les textes qui organisent ce droit à indemnisation spécifique. Il résulte de ces éléments que l’indemnité constitue une créance particulière, distincte de la rémunération ordinaire du liquidateur. Elle vise à garantir une forme de rémunération minimale malgré l’absence d’actifs dans la procédure.
Les modalités de fixation et de paiement
Le tribunal fixe le montant de l’indemnité à 1500 euros, en application des barèmes réglementaires. Il précise que cette somme n’est pas soumise à la TVA, ce qui en souligne le caractère forfaitaire et indemnitaire. Le jugement ordonne son versement par prélèvement sur le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce mécanisme assure le financement de l’indemnité sans peser sur les créanciers ou le débiteur, dont la situation financière est par définition déficiente. Il garantit ainsi l’effectivité du droit reconnu au mandataire judiciaire.
La portée de la décision pour les acteurs de la procédure
La protection du mandataire judiciaire
Cette décision confirme le principe selon lequel le liquidateur ne doit pas supporter financièrement l’insuffisance d’actif. L’indemnité forfaitaire compense les diligences accomplies dans une procédure sans ressources. Elle constitue une garantie essentielle pour l’exercice de la mission, indépendamment du résultat patrimonial. Le système évite ainsi que l’impécuniosité ne dissuade les professionnels d’accepter de telles missions. Il sécurise le recrutement des liquidateurs et assure le bon déroulement des procédures collectives, même vides d’actifs.
Les conséquences financières pour la procédure
Le jugement précise que les dépens seront employés en frais privilégiés et recouvrés sur le Trésor Public. Cette disposition décharge totalement la procédure de tout coût résiduel. Elle illustre le régime de prise en charge publique des procédures sans actif, complétant le mécanisme de l’indemnité. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel les frais de la procédure collective sont à la charge de la personne morale débitrice. « En effet s’agissant d’une société anonyme simplifiée, qui dispose de la personnalité morale, le paiement des sommes dues par celle ci ne peut pas être réclamée directement à ses associés ou à son dirigeant, et seule la société liquidée en est débitrice. » (Cour d’appel de appel de Paris, le 20 février 2025, n°24/15993). Le système protège tant le mandataire que le débiteur et ses éventuels dirigeants.