Tribunal de commerce de Val de Briey, le 6 novembre 2025, n°2025J00014

Le Tribunal de commerce de Val de Briey, le six novembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur une demande d’homologation d’un protocole transactionnel. La société gestionnaire d’un magasin avait confié son exploitation à deux cogérants mandataires. Des inventaires successifs ont révélé d’importants manquants en marchandises, générant une dette solidaire des cogérants. Un protocole d’accord, prévoyant un échelonnement du paiement, a été signé avant l’audience. Le tribunal doit décider de son homologation malgré la non-comparution des débiteurs. Il homologue le protocole et le déclare exécutoire, mettant fin au litige par la force obligatoire de la transaction.

La validation de la transaction malgré l’absence des débiteurs

La juridiction constate d’abord la régularité formelle de l’accord soumis. Le protocole signé répond aux exigences légales de l’article 2044 du Code civil. « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » (Motifs de la discussion) L’écrit produit matérialise les concessions réciproques, à savoir l’échelonnement de la dette contre la renonciation à des poursuites immédiates. Cette formalité respectée permet son examen par le juge.

Le tribunal écarte ensuite tout obstacle lié à la procédure contradictoire. Les défendeurs, bien que non comparants, avaient préalablement reconnu leur dette et sollicité un échéancier. « Il ressort des éléments et pièces du dossier que les cogérants ne contestent ni le principe ni les sommes réclamées. » (Motifs de la discussion) Leur absence à l’audience ne fait donc pas obstacle à l’homologation d’un accord qu’ils ont eux-mêmes initié et signé. Le juge vérifie ainsi l’absence de vice de consentement malgré la défection procédurale.

La portée de cette solution est de faciliter la pacification des litiges par la transaction. Elle confirme que la volonté exprimée dans l’accord prévaut sur les aléas de la procédure. La valeur est de sécuriser les parties qui trouvent un terrain d’entente, en permettant une homologation rapide. Le sens est de privilégier l’autonomie de la volonté et la fin négociée du conflit, même en cas de défaillance ultérieure d’une partie à l’instance.

Les effets juridiques attachés à l’homologation judiciaire

La décision produit d’abord l’effet principal de conférer la force exécutoire au contrat. En prononçant l’homologation, le tribunal intègre le protocole dans le dispositif du jugement. « Homologue et déclare exécutoire le protocole d’accord intervenu en date du 14/04/2025 entre les parties. » (Par ces motifs) L’accord acquiert ainsi la même force qu’une décision de justice, permettant son exécution forcée en cas de nouveau manquement des débiteurs. Cette mesure garantit l’effectivité de la solution transactionnelle.

Elle organise également les conséquences de la caducité automatique en cas d’inexécution. Le protocole prévoit que le défaut de paiement d’une seule mensualité rend l’accord caduc. « Il est convenu que l’accord intervenu sera caduc de plein droit et sans autre appel, de sorte que le montant total de la créance sera alors entièrement exigible. » (Moyens des parties) L’homologation valide cette clause, offrant à la créancière un recours simplifié pour exiger le tout en cas d’incident. Cela renforce l’efficacité de l’instrument transactionnel.

La portée est de transformer un accord privé en titre exécutoire, mêlant autonomie des volontés et sanction étatique. La valeur réside dans l’économie procédurale, évitant un nouveau procès sur le fond en cas d’inexécution. Le sens est de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends tout en leur donnant une garantie d’effectivité par le sceau judiciaire, comme le permet l’article 2044 du Code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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