Le tribunal de commerce de Val de Briey, statuant le 5 novembre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire requiert la conversion en liquidation, invoquant l’absence du dirigeant, son interdiction de gérer et l’aggravation du passif. Le tribunal, après avoir entendu les parties, rejette la demande de renvoi et prononce la liquidation judiciaire simplifiée, estimant le redressement manifestement impossible.
Les indices convergents de l’impossibilité du redressement
Le tribunal fonde sa décision sur un faisceau d’éléments objectifs démontrant l’impasse de la procédure. L’absence totale de coopération du dirigeant constitue un premier signe manifeste. Le mandataire judiciaire expose qu’il a convoqué par courriers tant la société que son représentant légal. Qu’il ne s’est jamais présenté et que la convocation adressée à la société est revenue avec la mention « PLI AVISE ET NON RECLAME » (Motifs). Cette carence active s’accompagne d’une incapacité juridique à diriger, le dirigeant ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans (Motifs). Parallèlement, la situation financière se dégrade irrémédiablement pendant la période d’observation. Le mandataire indique que l’état de situations en cours du passif s’élève à la somme de 119.350,76 € et que des dettes nouvelles ont été créées pour un montant de 20.704,07 € (Motifs). Cette aggravation du passif, en l’absence de toute perspective de trésorerie, scelle le pronostic économique.
La portée d’une décision de conversion anticipée
La décision illustre le contrôle strict exercé par le juge sur le déroulement de la période d’observation. Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut […] prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » (Motifs). L’appréciation de ce caractère manifeste est souveraine et peut intervenir rapidement, sans attendre l’échéance d’un plan. Le tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis qu’il n’y a aucune perspective de redressement se doit en conséquence de convertir la procédure (Motifs). Cette analyse rejoint la logique d’une autre décision qui soulignait qu’à défaut de justifier d’une activité ou de ressources permettant d’assurer l’apurement du passif, la confirmation de la liquidation s’impose. « A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] ou de toute autre activité lui procurant des ressources […] et faute de pouvoir justifier d’une promesse […] dont le prix serait susceptible d’apurer tout ou partie du passif […] la confirmation de la décision entreprise s’impose. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le rejet du renvoi sollicité par le défenseur est également significatif. Il affirme la nécessité d’une célérité procédurale lorsque les éléments du dossier sont suffisamment graves et établis pour fonder une décision immédiate, évitant ainsi une prolongation stérile de la période d’observation.