Tribunal de commerce de Tours, le 4 novembre 2025, n°2025007025

Le tribunal de commerce de Tours, statuant le 4 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société artisanale. La société, en cessation des paiements, a sollicité cette procédure en l’absence de tout plan de redressement envisageable. Le tribunal retient le cumul des conditions légales pour une liquidation et applique le régime simplifié en raison de la modestie des chiffres d’affaires et de l’absence de salariés. Il fixe également la date de cessation des paiements de manière rétrospective au 1er septembre 2024.

Les conditions cumulatives de l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal vérifie scrupuleusement les conditions de fond posées par la loi. L’état de cessation des paiements est constaté à partir des déclarations des dirigeants et des pièces du dossier. Le jugement relève que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette impossibilité caractérise l’état de cessation des paiements défini par l’article L.631-1 du code de commerce. Elle constitue le premier fondement nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective.

Le second fondement requis pour une liquidation est l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal constate « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ». Cette analyse confirme la jurisprudence exigeant le cumul des deux conditions, comme rappelé par une cour d’appel récente : « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si : – le débiteur se trouve en état de cessation des paiements, – le redressement du débiteur est manifestement impossible. Conformément à la lettre même de l’article L.640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives » (Cour d’appel, le 20 mars 2025, n°24/04014). Le tribunal valide ainsi une application stricte des textes.

Le recours au dispositif de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal opère une qualification permettant l’application d’un régime dérogatoire. Il relève que « l’entreprise n’emploie aucun salarié [et] que son chiffre d’affaires hors taxes annuel […] est inférieur à 300.000 euros ». Ces éléments permettent de caractériser les conditions prévues à l’article D.641-10 du code de commerce. La procédure simplifiée est ainsi ordonnée en raison de la modestie de l’entreprise débitrice, permettant une clôture plus rapide.

Les conséquences pratiques de cette qualification sont immédiatement tirées par le tribunal. Il fixe « à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ». Ce délai raccourci, comparé à celui d’une liquidation ordinaire, est une caractéristique essentielle du régime simplifié. Il vise à accélérer le traitement des petites défaillances pour réduire les coûts de la procédure. Le tribunal adapte donc le cadre procédural à la réalité économique du débiteur.

La fixation rétrospective de la date de cessation des paiements

Le tribunal use d’une faculté offerte par la loi pour dater le point de départ de l’état de cessation. Il statue « en usant de la faculté prévue à l’article [R] de Commerce » pour fixer « provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2024 ». Cette date est antérieure de plus d’un an à la déclaration du débiteur. Elle démontre une appréciation souveraine de la durée de l’insolvabilité.

La portée de cette fixation est significative pour les créanciers et la procédure. La période suspecte, durant laquelle certains actes pourront être remis en cause, remonte ainsi à cette date. Le tribunal agit dans l’intérêt de la masse des créanciers en préservant l’actif. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation des juges pour reconstituer la situation réelle du débiteur. Elle garantit l’efficacité collective de la procédure en prévenant les actes préjudiciables antérieurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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