Le tribunal de commerce de Tours, statuant le 4 novembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Un créancier, titulaire d’une créance impayée malgré des poursuites, a saisi le tribunal. Celui-ci constate l’état de cessation des paiements du débiteur et fixe la date de cessation au 15 décembre 2024. La décision ordonne l’ouverture d’une période d’observation et nomme les auxiliaires de justice.
La preuve de la cessation des paiements par l’administration judiciaire
Le juge apprécie souverainement les éléments caractérisant l’état de cessation. Le tribunal constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il fonde son analyse sur les informations recueillies et les pièces produites durant la procédure. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS RMO SERVICES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto confirme le rôle actif du juge dans l’instruction. La jurisprudence rappelle que cet état de fait peut se prouver par tous moyens. « L’état de cessation des paiements peut se prouver par tous moyens » (Cour d’appel de Montpellier, le 21 janvier 2025, n°24/03537). Le tribunal retient notamment l’incapacité à régulariser la situation envers le créancier demandeur. Cette incapacité pratique constitue un indice manifeste de l’état de cessation.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le tribunal use de son pouvoir pour déterminer la date de cessation. Il fixe provisoirement cette date au 15 décembre 2024. Le choix se fonde sur l’exigibilité de cotisations sociales dues depuis novembre 2024. Le juge exerce ainsi la faculté prévue par l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette fixation rétroactive a une portée essentielle pour la période suspecte. Elle permet de remettre en cause les actes passés par le débiteur depuis cette date. La détermination précise protège l’égalité entre les créanciers. Elle garantit également la sécurité juridique des tiers ayant traité avec la société. La date retenue correspond au premier élément objectif d’exigibilité non honoré. Cette méthode assure une application cohérente des règles de la période suspecte.