Le Tribunal de commerce de Tours, le vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq, statue sur le sort d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur a déposé un rapport sollicitant la sortie de ce régime dérogatoire. Le tribunal, après audition des parties, constate que les conditions du régime simplifié ne sont plus réunies. Il décide en conséquence de mettre fin à ce régime et prononce deux prorogations de délais pour la procédure.
La fin du régime simplifié de liquidation
Le juge constate l’absence des critères légaux justifiant le maintien de la procédure simplifiée. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur, qui fait apparaître un changement dans la situation de l’entreprise. « Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni » (Motifs). Cette constatation objective déclenche légalement la sortie du cadre dérogatoire.
La décision illustre le caractère révocable du régime simplifié à tout moment de la procédure. Le tribunal exerce ici son pouvoir de contrôle et d’adaptation du cadre procédural. La jurisprudence rappelle que « L’article L.644-6 du code de commerce prévoit qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La portée de cette décision est de réintégrer la procédure dans le droit commun de la liquidation judiciaire.
Les adaptations procédurales consécutives
La sortie du régime simplifié entraîne nécessairement des aménagements des délais de la procédure. Le tribunal use de son pouvoir pour ajuster le calendrier aux nouvelles exigences. Il proroge tout d’abord le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire. Cette liste est un document essentiel pour le recensement des droits des créanciers.
La prorogation du délai de clôture de la procédure constitue la seconde mesure d’adaptation. Elle permet au liquidateur de mener à bien les opérations complexes de liquidation dans le cadre du droit commun. La jurisprudence précise que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations […] et que le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00700). La valeur de ces prorogations est de garantir une liquidation efficace et respectueuse des droits de toutes les parties.