Tribunal de commerce de Toulouse, le 27 octobre 2025, n°2024J00358

Le Tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 27 octobre 2025, statue sur un litige contractuel entre une société d’ingénierie et un distributeur de matériaux. La demanderesse réclame le remboursement de sommes surfacturées et le paiement de marchandises non livrées. Le tribunal accueille en partie ces demandes tout en ordonnant une compensation avec une créance reconnue à la défenderesse. Il rejette les demandes indemnitaires pour absence de préjudice.

La preuve des commandes et l’absence d’acceptation des conditions générales

Le tribunal consacre d’abord l’exigence d’une preuve écrite des commandes en l’absence d’acceptation des conditions générales. La décision écarte la validité des commandes téléphoniques invoquées par la défenderesse. « OPTIM n’étant pas signataire des conditions générales de vente, les commandes doivent s’effectuer, à défaut, par écrit, en application du contrat d’ouverture de compte professionnel. » (Motifs) La défenderesse est jugée défaillante à rapporter la preuve des commandes contestées et de l’existence d’autres processus. Ce point rappelle que la liberté de la preuve en matière commerciale peut être encadrée par des stipulations contractuelles. La portée est pratique, imposant une rigueur probatoire au vendeur lorsque l’acheteur n’a pas accepté ses conditions générales.

La solution étend ses effets aux variations de prix et aux frais annexes. Le tribunal estime que la demanderesse est fondée à contester les majorations en l’absence de convention de prix acceptée. « Il en est de même pour les frais de livraison. » (Motifs) Cette analyse protège l’acquéreur contre des modifications unilatérales du prix convenu. Elle rejoint la jurisprudence exigeant du vendeur qu’il délivre une chose conforme aux spécifications convenues. « Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le contrat de vente. » (Cour d’appel de Metz, le 16 janvier 2025, n°23/00438) La valeur de ce point réside dans la protection de l’accord initial contre des ajouts non consentis.

L’inexécution contractuelle et ses conséquences pécuniaires

Le jugement traite ensuite de l’inexécution partielle des livraisons et de ses conséquences. Il ordonne le remboursement du prix des marchandises payées mais non livrées. « Cette somme correspond aux marchandises payées par OPTIM mais qui n’ont pas été livrées, et non contestée par CHAUSSON. » (Motifs) La solution applique le principe selon lequel l’inexécution non justifiée par une cause étrangère engage la responsabilité contractuelle du vendeur. Elle rejoint une jurisprudence constante sur ce point. « Sa responsabilité contractuelle est engagée en cas d’inexécution si celle-ci n’a pas pour origine une cause étrangère. » (Cour d’appel de Papeete, le 13 février 2025, n°22/00361) La portée est claire, elle confirme le droit au remboursement en cas de défaillance non justifiée.

Le tribunal opère enfin une compensation entre les créances réciproques reconnues, illustrant l’équité procédurale. Il rejette les demandes de dommages-intérêts pour absence de préjudice démontré. « OPTIM n’apporte pas la preuve d’avoir subi de préjudice. » (Motifs) Il écarte également la résistance abusive, estimant qu’un simple désaccord n’est pas constitutif de mauvaise foi. Cette approche restrictive de l’indemnisation extra-contractuelle recentre le débat sur l’exécution pécuniaire du contrat. La valeur de cette position est de limiter les contentieux indemnitaires accessoires en l’absence de préjudice caractérisé ou de faute procédurale manifeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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