Le Tribunal de commerce de Toulouse, statuant en premier ressort, a été saisi d’un litige opposant deux cogérants d’une société en redressement judiciaire. L’un contestait la nullité de trois assemblées générales l’ayant révoqué, invoquant des irrégularités de convocation et un abus de majorité. Le tribunal a prononcé la nullité des trois délibérations pour violation des règles de convocation et des droits des associés, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du gérant révoqué.
I. La sanction rigoureuse des irrégularités de convocation
La décision rappelle avec fermeté les conditions essentielles à la validité des convocations en assemblée. Le tribunal constate d’abord un défaut de convocation régulière d’un associé et de l’administrateur judiciaire. Il relève que la convocation a été adressée à une adresse obsolète, alors que le cogérant connaissait la domiciliation effective de son associé. Cette faute prive ce dernier de son droit fondamental de participer à la délibération. Le juge souligne que ce droit est « d’ordre public garanti par les articles L. 223-27 du code de commerce et 1844-10 du code civil » (Motifs). Ensuite, la violation du délai légal de convocation est strictement appliquée. Pour la seconde assemblée, la convocation signifiée quatorze jours avant la réunion méconnaît le délai de quinze jours. Le tribunal applique littéralement l’article 641 du code de procédure civile, précisant que « celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » (Motifs). Ces irrégularités sont ainsi sanctionnées par la nullité, sans que la majorité absolue du cogérant initiateur ne puisse les couvrir.
La portée de cette solution est double. Elle affirme d’abord le caractère impératif des règles de convocation, protégeant les droits de la minorité. La jurisprudence disponible confirme cette exigence, en jugeant qu’une convocation doit être effectivement reçue. En l’espèce, l’envoi à une adresse connue comme erronée équivaut à une absence de convocation. Elle renforce ensuite les prérogatives de l’administrateur judiciaire en période d’observation. La tenue d’assemblées sans son autorisation, alors qu’il est chargé de l’administration exclusive, constitue une nullité d’ordre public. Le tribunal refuse ainsi toute régularisation a posteriori dans ce contexte procédural spécifique.
II. La qualification d’abus de majorité fondée sur la fraude procédurale
Au-delà des vices de forme, le tribunal caractérise un abus de majorité par l’examen du comportement du cogérant initiateur. Il relève d’abord une manœuvre dolosive et un contournement délibéré de la procédure collective. Les omissions dans le procès-verbal, concernant la situation de redressement et la qualité de l’administrateur, sont qualifiées de « dissimulation volontaire d’informations déterminantes » (Motifs). La tenue de l’assemblée dans le cabinet d’avocats du cogérant et la présence imposée d’un huissier traduisent un « manquement aux exigences de loyauté et de sincérité des délibérations » (Motifs). Ensuite, la répétition des assemblées consacrées au même objet manifeste cet abus. Le tribunal estime que convoquer trois fois l’assemblée pour ratifier une révocation, en ignorant systématiquement l’administrateur, traduit « une volonté manifeste de contournement de la procédure judiciaire » (Motifs). Cette obstination dénature le droit de vote de la majorité.
La valeur de cette analyse est significative. Elle démontre que l’abus de majorité peut résulter d’un ensemble de manœuvres procédurales frauduleuses, et pas seulement du détournement de l’intérêt social. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que la nullité pour défaut de convocation nécessite une influence sur le vote. Ici, le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité même de participer, combinée à une fraude caractérisée. La solution étend ainsi la notion d’abus à l’organisation même du processus délibératif, protégeant les associés minoritaires contre les manipulations des majoritaires.