Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 13 novembre 2025, n°2025F01053

Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant en premier ressort, a rendu une ordonnance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Saisi d’une demande de renouvellement de la période d’observation, le juge a pris acte de l’absence d’opposition du mandataire judiciaire et de la situation de trésorerie positive. Il a néanmoins ordonné le renouvellement pour six mois sous condition, en exigeant la communication future d’éléments comptables précis et la comparution du dirigeant. La décision illustre le contrôle continu exercé par le juge sur la viabilité du redressement.

Le renouvellement conditionné de l’observation

Une décision fondée sur des éléments positifs mais insuffisants
Le tribunal motive son renouvellement par des éléments objectifs favorables, notamment l’absence de création d’un nouveau passif et une trésorerie positive. Il prend acte de ce que la société ne génère pas de nouveau passif et s’appuie sur l’avis non opposant du mandataire judiciaire. Cette approche démontre que des indicateurs financiers immédiats positifs peuvent justifier la poursuite de l’observation. La valeur de cette analyse réside dans la recherche d’un équilibre entre l’urgence de la situation et la nécessité de préserver les chances de redressement.

L’exigence d’une justification comptable approfondie
Toutefois, le juge assortit sa décision d’exigences strictes pour l’avenir, révélant une insuffisance des éléments produits. Il souhaite que soit justifié d’une situation comptable permettant d’apporter des réponses aux irrégularités. Cette injonction montre que des indicateurs partiels, comme la trésorerie, ne suffisent pas à établir la viabilité à moyen terme. La portée est claire : le juge exige une transparence totale et la résolution des anomalies préalablement constatées pour maintenir le bénéfice de la procédure.

Les exigences procédurales pour l’avenir

La convocation personnelle du dirigeant comme gage de sérieux
La décision impose la présence du dirigeant à la prochaine audience, ce qui constitue une mesure d’instruction contraignante. Cette convocation vise à permettre au dirigeant de communiquer des éléments comptables actualisés en vue de statuer sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation. Cette disposition souligne le rôle actif et personnel du dirigeant dans la démonstration de la faisabilité du plan. Sa valeur est pédagogique et coercitive, le mettant face à ses responsabilités devant le juge.

Une liste contraignante de documents à fournir
Le tribunal énumère de manière impérative les documents à communiquer avant la prochaine audience, incluant un prévisionnel et des réponses aux divergences de ratios. Cette liste formalise les attentes du juge et crée un cadre strict pour l’évaluation future. La portée de cette mesure est de transformer une période d’observation renouvelée en une ultime chance conditionnelle. Elle rejoint la jurisprudence exigeant des éléments tangibles pour écarter l’impossibilité manifeste de redressement, à l’inverse d’une situation où « le redressement de l’entreprise était manifestement impossible » (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194). A l’opposé, la décision commentée se rapproche davantage des cas où le redressement n’apparaît pas manifestement impossible au vu d’éléments concrets et vérifiables (Cour d’appel de Paris, le 18 février 2025, n°24/13320). Le sens de l’ordonnance est ainsi un sursis à statuer, subordonnant toute décision ultérieure à la production de preuves solides de la capacité de l’entreprise à présenter un projet viable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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