Tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 9 novembre 2025, n°2025F00033

Le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement du 9 novembre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un fournisseur d’énergie réclame le paiement de factures impayées par son client commercial. Le client conteste la régularité d’une augmentation tarifaire substantielle appliquée après la reconduction de leur contrat. Le tribunal rejette les demandes du fournisseur et infirme l’injonction de payer. Il estime que le contrat s’est reconduit aux anciennes conditions tarifaires en raison d’un défaut de notification.

La sanction du défaut de notification préalable des nouveaux prix

L’encadrement contractuel de la modification des prix. Le contrat liant les parties prévoyait une durée initiale de trente-six mois. Il stipulait que les prix étaient fixes durant cette période initiale. A son issue, les prix pouvaient évoluer à chaque date anniversaire. Le contrat imposait une formalité précise pour une telle évolution. « Ces nouveaux prix seront notifiés au Client par voie électronique ou, sur demande du Client, par courriers, dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois avant leur date de prise d’effet » (Article 6.2). Cette clause conditionnait la validité de la hausse tarifaire à une information préalable du client. Le fournisseur a appliqué une augmentation de plus de cinq cent quarante-cinq pour cent. Il ne démontre pas avoir respecté cette obligation de notification impérative. La sanction est la caducité de la modification et le maintien des anciens tarifs.

La portée de l’obligation de notification dans le renouvellement contractuel. Le défaut de notification empêche la prise d’effet des nouveaux prix prévus contractuellement. La jurisprudence rappelle l’importance du formalisme dans les reconductions. « En l’état de ces constations et appréciations, la cour d‘appel a exactement retenu qu’à défaut de résiliation notifiée avant le 31 mars 2017, le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 mars 2018 et que la société Pelicot restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société SDI Roca » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 25 juin 2025, n°24-12.074). Le juge applique ce principe à l’obligation accessoire de notification. Le contrat renouvelé incorpore donc les anciennes conditions financières. Le client n’ayant pas été informé, il n’a pas pu refuser la reconduction. La clause de notification protège ainsi la volonté du client en lui permettant de se déterminer.

La reconduction tacite sous l’empire des conditions initiales

Le régime juridique de la tacite reconduction. A l’expiration du terme initial, les parties ont continué l’exécution du contrat. Le code civil prévoit alors une tacite reconduction du lien contractuel. « L’article 1215 du Code civil dispose que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction » (Article 1215 du Code civil). Le contrat prévoyait lui-même cette possibilité de reconduction par période d’un an. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée. Son contenu est identique à celui du contrat précédent selon l’article 1214. La reconduction s’opère donc nécessairement sous l’empire des stipulations antérieures. La modification unilatérale des prix par l’une des parties est impossible. Elle nécessiterait un accord exprès ou le respect d’une clause spécifique.

Les effets de la reconduction sur les stipulations financières. En l’espèce, la clause d’évolution des prix était inopérante faute de notification régulière. Le nouveau contrat reconduit ne pouvait intégrer la hausse tarifaire contestée. Le juge en déduit que les anciens prix restent applicables. Il fixe ainsi le tarif des Heures Pleines Hiver à 16,519 c€/kWh. Cette solution protège le client contre une modification brutale et substantielle. Elle garantit la sécurité juridique et la prévisibilité des engagements contractuels. La bonne foi dans l’exécution du contrat commande cette interprétation protectrice. Le fournisseur a manqué à son obligation de loyauté en appliquant une hausse rétroactive. Le client subissait un préjudice certain nécessitant réparation. Le tribunal condamne donc le fournisseur à des dommages et intérêts. Cette décision rappelle l’exigence de transparence dans les relations commerciales de longue durée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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