Le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant le 7 novembre 2025, se prononce sur une contestation d’injonction de payer relative à des factures impayées. Le litige oppose deux sociétés liées par un protocole d’accord prévoyant la facturation de frais d’assistance. La société débitrice conteste son obligation de payer en invoquant la résiliation d’un partenariat tiers. Le tribunal rejette ses arguments et condamne au paiement des sommes principales, tout en rejetant une demande d’indemnité pour résistance abusive.
L’affirmation de l’exigibilité incontestée des créances
Le tribunal établit d’abord l’absence de contestation sérieuse du débiteur. Il relève que la société a réglé les factures antérieures sans difficulté. Il constate surtout que les échanges entre les parties confirment la corrélation entre les prestations et les périodes facturées. « suivant les échanges de mail entre la société AXONAISE 3D et la SAS LE CEDRE, il apparait bien pour les deux parties que les factures non réglées relatives à la période du 1 er juillet 2021 au 30septembre 2021 correspondent bien aux 1 er et 2 ième trimestre 2021 » (Décision à commenter). Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’effet de l’absence de réserve. « L’appelante ne peut s’exonérer du paiement de ce solde en invoquant une exception d’inexécution alors qu’elle a réceptionné, au cours de la période, les emballages livrés sans réserve » (Cour d’appel d’Orléans, le 30 janvier 2025, n°22/00672). La portée est claire : l’acceptation tacite des prestations vaut reconnaissance de leur conformité et de leur exigibilité.
La confirmation de l’exécution parfaite des obligations contractuelles
Le tribunal écarte ensuite le moyen de défense fondé sur la résiliation d’un contrat tiers. Il rappelle que le protocole liant les parties ne subordonnait pas son effet à la relation avec un tiers. Il souligne une incohérence chronologique dans les arguments du débiteur. Ce dernier invoquait un courrier de février 2021 anticipant la fin du protocole en cas de résiliation du partenariat tiers, survenue en juillet 2021. Le juge estime que « les deux éléments précédents sont parfaitement incompatibles et non recevables » (Décision à commenter). La valeur de ce raisonnement réside dans l’exigence de cohérence des défenses. La société créancière n’avait donc pas à prouver une exécution matérielle, l’absence de contestation valant présomption d’exécution conforme.
La délimitation des sanctions procédurales admissibles
La décision opère une distinction nette entre les indemnités légales et les condamnations pour abus. Le tribunal accueille la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce. Il fonde sa décision sur la mention expresse de cette clause dans les factures. En revanche, il rejette la demande d’indemnité pour résistance abusive. Il motive ce rejet par la chronologie des procédures. Il note un délai important entre l’émission des factures et la mise en demeure, puis entre cette mise en demeure et la saisine du juge. La solution rappelle que la lenteur de l’action en recouvrement peut neutraliser la qualification d’abus. La portée est pratique : une créance certaine n’autorise pas automatiquement une sanction pour procédure abusive.
La consolidation de l’efficacité de la procédure d’injonction de payer
Enfin, le jugement valide et renforce l’ordonnance d’injonction de payer initiale. En déboutant la société de sa demande d’infirmation, le tribunal substitue le jugement au titre exécutoire précédent. Cette substitution confère l’autorité de la chose jugée à la créance, tout en maintenant l’exécution provisoire. La valeur de cette solution est procédurale. Elle assure la célérité du recouvrement des créances peu contestables tout en offrant un débat contradictoire complet. La portée est significative pour la pratique des affaires. Elle dissuade les contestations dilatoires tout en garantissant le respect des droits de la défense lorsque des arguments sérieux sont soulevés.