Le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant en référé le 6 novembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures impayées entre une société allemande et une société française. Le juge, constatant le caractère international de la vente, a retenu l’application de la Convention de Vienne. Il a accordé une provision au créancier, la dette n’étant pas contestée, et a rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de délais de paiement.
La compétence du juge des référés en matière internationale
La détermination du droit applicable au litige
Le juge a d’abord établi sa compétence et le droit applicable au fond. Il a relevé que les parties étaient établies dans deux États membres de l’Union européenne distincts. Cet élément d’extranéité a conféré un caractère international au litige commercial. Le contrat litigieux portant sur une vente de marchandises, le juge a logiquement déclaré applicable la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Cette solution est classique et respecte les règles de conflit de lois. La Convention de Vienne s’applique de plein droit lorsque les parties ont leur établissement dans des États contractants différents. La décision écarte ainsi implicitement l’application du droit national par défaut, assurant une uniformité du régime juridique. La portée de ce point est essentielle pour déterminer les droits et obligations substantiels des parties, même si la décision n’a pas à les trancher en l’espèce.
Les limites matérielles de la Convention de Vienne
La décision applique la Convention de Vienne sans discussion approfondie, ce qui est fréquent en matière de créances incontestées. Il convient de rappeler que cette convention ne régit pas toutes les questions. Par exemple, une jurisprudence réidente précise que « La convention de Vienne du 11 avril 1980 édictant des règles matérielles pour la vente internationale de marchandises ne régit pas la question de la prescription des actions en justice. » (Cour d’appel de Caen, le 20 mars 2025, n°23/02801). Cette précision est importante car elle circonscrit le domaine de la convention. En l’espèce, les questions de prescription n’étaient pas soulevées, permettant une application simple. La valeur de cette première partie réside dans l’affirmation d’un principe de compétence et de loi applicable désormais bien établi pour les juges du fond.
Le pouvoir d’allocation d’une provision en référé
L’absence de contestation sérieuse de l’obligation
Le cœur de la décision réside dans l’exercice du pouvoir du juge des référés. Le juge rappelle le fondement légal de son intervention. Il se réfère à l’article 873 du code de procédure civile, en indiquant que « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut allouer au créancier une provision. » Cette formulation reprend presque textuellement la jurisprudence établie, comme le souligne un arrêt qui précise : « Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. » (Cour d’appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/04708). En l’espèce, le débiteur a reconnu sa dette lors de l’audience, ne sollicitant que des délais de paiement. Cette reconnaissance a permis au juge de qualifier l’obligation de non sérieusement contestable. Le sens de cette analyse est de filtrer les demandes abusives tout en protégeant les créanciers dont le droit est manifeste.
Le rejet des demandes accessoires et des délais
Le juge a utilisé son pouvoir d’appréciation pour rejeter les autres demandes. Il a refusé d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au créancier. Il a également refusé d’accorder au débiteur les délais de paiement qu’il sollicitait. Ces deux décisions sont discrétionnaires et relèvent de l’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce. Le refus de l’indemnité peut s’expliquer par l’absence de déséquilibre manifeste dans les frais exposés. Le refus des délais de paiement est plus significatif. Il démontre que la simple reconnaissance de la dette ne suffit pas à obtenir un aménagement de l’exécution. La portée de ce second point est pratique. Elle rappelle que le référé provision est une procédure accélérée visant à obtenir une somme certaine, et non à réaménager les termes d’une obligation. La valeur de l’ordonnance est ainsi de réaffirmer l’efficacité et la célérité de cette voie de droit.