Le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant en référé le 6 novembre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’une expertise judiciaire. La société requérante sollicite la mise en cause de trois sociétés dans une expertise déjà en cours. Le juge rejette la demande, estimant que les conditions légales ne sont pas réunies. Il soulève ainsi la question des limites procédurales à l’extension d’une mission d’expertise.
L’exigence d’un accord préalable du technicien commis
Le juge des référés rappelle une condition procédurale impérative pour modifier une mission d’expertise. Il se fonde sur une disposition précise du code de procédure civile. « Le Juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien » (article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile). Le magistrat constate que cette formalité n’a pas été respectée en l’espèce. L’expert judiciaire désigné n’a pas été consulté sur la proposition d’extension de sa mission. Cette omission constitue un obstacle procédural dirimant à la demande présentée. La portée de cette décision est de rappeler le caractère obligatoire de cette consultation. Elle protège l’expert d’une modification unilatérale de sa mission par le juge. La valeur de cette règle est d’assurer le respect des droits de la défense et l’équilibre de la procédure.
La nécessité d’un motif légitime lié à la qualité des parties
Le refus s’appuie également sur une analyse substantielle des liens entre les parties. Le juge examine la nature des relations juridiques invoquées par la demanderesse. Il relève que les sociétés visées sont de simples fournisseurs de matériaux. « La société EQIOM BETONS n’est ni un « sous-traitant », ni un « prestataire » […] mais un « fournisseur » de matériaux » (Sur l’absence de motif légitime). La même qualification est retenue pour l’autre société défenderesse intervenant pour le béton. Leur implication dans le litige n’est donc pas établie au sens des préconisations de l’expert. Le sens de cette analyse est de circonscrire strictement le périmètre de l’expertise aux rapports contractuels directs. La portée est de refuser une extension qui aurait pour effet d’élargir indûment le champ du litige. Cette solution rejoint une jurisprudence récente sur la mise en cause dans une expertise. Une cour d’appel a jugé qu’une société devait être mise en cause lorsque son intervention était plausible dans la construction (Cour d’appel de Versailles, le 30 avril 2025, n°24/04886). En l’espèce, le juge estime à l’inverse que ce lien plausible n’est pas démontré.
La qualification restrictive des intervenants dans la chaîne contractuelle
La décision opère une distinction nette entre différentes catégories d’intervenants. Seuls le maître d’ouvrage ou les sous-traitants directs pourraient être concernés par l’expertise. Les fournisseurs de matières premières en sont exclus par nature. Cette distinction a pour effet de limiter la responsabilité potentielle aux acteurs de la réalisation de l’ouvrage. Elle écarte les acteurs en amont de la simple vente de produits. La valeur de cette approche est de préserver la sécurité des transactions commerciales. Un fournisseur ne saurait voir sa responsabilité engagée sans un lien direct avec les désordres. La portée est ainsi de fixer une frontière claire pour les mises en cause futures. Elle évite les procédures dilatoires contre des parties faiblement impliquées. Cette solution garantit une proportionnalité entre le litige et l’étendue des investigations expertales.
La sanction par la condamnation aux dépens de la partie perdante
Le rejet de la demande entraîne une condamnation aux dépens de la société requérante. Le juge laisse intégralement les frais de l’instance à sa charge. Il liquide même les dépens à recouvrer par le greffe pour un montant précis. Cette décision suit le principe selon lequel les dépens suivent la condamnation au fond. Elle sanctionne l’initiative procédurale jugée infondée et mal étayée. Le sens est de dissuader les demandes abusives ou prématurées en référé. La valeur est de rappeler que l’article 700 du CPC peut être invoqué dans ce cadre. La portée pratique est d’inciter les parties à une analyse rigoureuse avant toute action. Cette condamnation contribue à l’équilibre financier de la procédure pour les défendeurs. Elle marque le caractère non obligatoire de l’extension sollicitée en l’absence de preuve.