Tribunal de commerce de Saint-Malo, le 9 octobre 2025, n°2025002295

Le Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 9 octobre 2025. Une société demandait la rétractation d’une ordonnance sur requête autorisant des constats, invoquant l’absence de circonstances exceptionnelles. L’autre société sollicitait principalement un renvoi à une médiation déjà engagée devant une autre juridiction. Le juge a choisi de renvoyer les parties à la poursuite de cette médiation, sans statuer sur le fond de la demande de rétractation.

La primauté accordée à la médiation en cours

Le juge constate l’existence d’une médiation parallèle. Les parties ont accepté le principe d’une médiation ordonnée par le Tribunal judiciaire dans une instance connexe. Une convention a été signée et une première réunion s’est tenue. Le litige devant le Tribunal de commerce porte sur des faits identiques à ceux soumis à la médiation. Le juge estime que la poursuite d’une procédure contentieuse parallèle présente un risque de décisions contradictoires. Cette situation pourrait aussi compromettre la sérénité du processus de médiation en cours. La solution vise à privilégier la voie amiable déjà engagée par les parties. « Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et aux intérêts des parties de privilégier la voie amiable » (Motifs). Le renvoi à la médiation s’impose donc pour éviter toute contradiction procédurale.

La portée de cette décision est significative en matière de coordination des procédures. Le juge refuse de statuer au fond au nom de la cohérence de la justice. Il évite ainsi un risque de divergence avec une autre juridiction saisie du même différend. Cette approche consacre la supériorité procédurale du mode alternatif de résolution des litiges. Elle protège également l’intégrité et l’efficacité du processus de médiation. La décision rappelle que l’engagement dans une médiation doit être loyal et exclusif. Elle renforce l’idée que la médiation doit être un espace préservé des contentieux parallèles.

Les limites du pouvoir du juge de la rétractation

Le juge se saisit de la demande de rétractation mais n’y répond pas sur le fond. Il utilise son pouvoir d’appréciation pour orienter les parties vers la médiation. La décision rappelle les textes fondant la procédure sur requête et sa rétractation. « Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter » (Motifs). Le juge cite également l’article 493 du code de procédure civile. Cet article définit l’ordonnance sur requête comme une décision provisoire et non contradictoire. La jurisprudence exige des circonstances justifiant la dérogation au contradictoire.

Le juge ne se prononce cependant pas sur l’existence de ces circonstances exceptionnelles. Il estime que cette question relève désormais du cadre de la médiation en cours. « Ce renvoi en médiation n’emporte aucun préjugement sur le bien-fondé des prétentions des parties » (Motifs). La solution diffère donc l’examen de la régularité de l’ordonnance contestée. Elle laisse aux parties la possibilité de revenir devant le juge en cas d’échec. Cette décision illustre la flexibilité procédurale du référé rétractation. Elle montre aussi la volonté du juge de favoriser les solutions négociées.

La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme procédural. Elle évite un débat contentieux potentiellement préjudiciable à la médiation. Elle respecte l’objet limité de l’instance en rétractation tout en l’adaptant. Le juge use de son pouvoir pour impulser une dynamique de règlement amiable. Cette approche est cohérente avec les principes généraux de conciliation. « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » (Motifs, visant l’article 21 du CPC). La décision promeut ainsi une justice plus apaisée et efficace. Elle fait prévaloir l’économie procédurale et la recherche d’une solution globale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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