Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 7 novembre 2025, a tranché un litige né d’un contrat de location financière de matériel. La société locataire demandait la nullité du contrat et diverses condamnations sur le fondement du code de la consommation. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée au paiement des loyers impayés. La décision précise les conditions d’application du droit de la consommation entre professionnels et les conséquences d’un défaut de preuve.
La délimitation du champ d’application du droit de la consommation
Le tribunal a d’abord examiné si le contrat pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation étendues aux relations entre professionnels. L’article L. 221-3 du code de la consommation subordonne cette extension à plusieurs conditions cumulatives concernant le cocontractant sollicité. Le tribunal a constaté que le contrat litigieux avait été conclu hors établissement, au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation. Il a en effet été signé au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société locataire et non dans un établissement de la société bailleuse. Cette interprétation large de la notion de contrat hors établissement renforce la protection potentielle des petits professionnels.
L’échec de la preuve des conditions requises par la loi
La société requérante n’a cependant pas réussi à démontrer qu’elle remplissait les autres conditions légales. Le tribunal a relevé une carence probatoire concernant l’effectif salarié. La société locataire produit au Tribunal une photocopie du livre de paie non certifié qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que la société locataire employait cinq salariés ou moins à la date de signature du contrat. Le tribunal a également constaté une carence probatoire quant à l’activité principale du défendeur. L’absence de production d’un extrait Kbis a été fatale. Ainsi, le Tribunal constatera que la société locataire ne peut, dès lors, bénéficier du régime protecteur du code de la consommation. Cette exigence probatoire stricte rappelle la charge qui pèse sur le professionnel qui invoque ce régime dérogatoire.
Les conséquences du rejet des demandes fondées sur la nullité
Le rejet des moyens tirés de la consommation a entraîné l’échec de l’ensemble des demandes de la société locataire. Concernant la restitution du matériel, le tribunal a jugé cette demande dénuée de fondement. La société locataire n’étant ni propriétaire ni détentrice légitime du matériel, celui-ci relevant de la propriété de la société bailleuse en vertu du contrat. La demande de dommages-intérêts a également été rejetée pour défaut de fondement juridique et de justification du préjudice allégué. Ces motifs soulignent l’importance de fonder toute prétention sur un intérêt légitime et une preuve suffisante.
La validation des droits du bailleur et l’exécution du contrat
Le tribunal a ensuite validé les droits de la société bailleuse découlant de l’inexécution du contrat par le locataire. Il a constaté que la mise en demeure versée aux débats démontre que la société locataire n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers. Cette inexécution a justifié l’application de la clause résolutoire et la condamnation au paiement du principal et des intérêts. La décision est de droit exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Cette partie du jugement réaffirme la force obligatoire du contrat et les sanctions de son inexécution, une fois écartées les exceptions invoquées.
Cette décision illustre la rigueur procédurale exigée pour invoquer le bénéfice des règles consuméristes dans les relations entre professionnels. Elle rappelle que l’extension de ce régime protecteur est strictement conditionnée et que la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. Le rejet des demandes fondées sur la nullité a permis de rétablir les droits contractuels du bailleur, confirmant la sécurité juridique des contrats.