Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 7 novembre 2025, a tranché un litige né d’un contrat de location longue durée. La société locataire, défaillante dans le paiement de ses loyers, contestait la validité de la clause résolutoire invoquée par la société bailleur. Le tribunal a rejeté les demandes de la locataire et a condamné celle-ci au paiement des sommes réclamées. Il a ainsi validé l’application de la clause résolutoire unilatérale au profit du bailleur.
La compétence matérielle du tribunal de commerce et l’inapplicabilité du droit des pratiques restrictives
Le tribunal a d’abord écarté l’argument de la locataire fondé sur l’article L. 442-1 du code de commerce. Il a jugé que cette disposition, relative aux pratiques restrictives de concurrence, ne s’appliquait pas en l’espèce. Il a motivé sa décision en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exclut les activités de location financière du champ de ces textes. « Les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l’espèce par la société LOCAM, qui relèvent du Code monétaire et financier » (Motifs, point 2). Cette solution confirme la spécialité du régime des sociétés de financement. Elle délimite strictement les domaines respectifs du code de commerce et du code monétaire et financier. La portée de ce point est essentiellement procédurale, car il établit la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur le fond du litige.
L’appréciation du déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion à exécution successive
Le tribunal a ensuite examiné la demande en nullité de la clause résolutoire au titre de l’article 1171 du code civil. Il a reconnu le caractère adhésif du contrat de location litigieux. Il a cependant estimé que l’absence de réciprocité de la clause ne créait pas un déséquilibre significatif. « Un tel déséquilibre ne saurait s’inférer de la seule absence de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s’explique par l’objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (Motifs, point 3). Le tribunal a justifié cette solution par la nature des obligations respectives. Il a relevé que l’obligation du bailleur était exécutée instantanément par le financement et la délivrance du bien. En revanche, l’obligation du locataire, consistant à payer des loyers, était à exécution successive. Cette asymétrie justifierait une différence de traitement quant aux modalités de résiliation. Cette analyse rejoint la solution selon laquelle « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (Cour d’appel de Grenoble, le 13 mars 2025, n°23/03902). La décision opère ainsi une distinction subtile entre l’équilibre général du contrat et la symétrie parfaite des clauses. Elle valide le principe d’une clause résolutoire unilatérale lorsque la structure des obligations le justifie. La portée est importante pour les contrats de financement où les prestations des parties sont par nature différées dans le temps.