Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 28 octobre 2025, n°2025R00237

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, a rendu une ordonnance le vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq. Le litige portait sur l’exécution d’un avenant à une convention de cession de titres, le cédant sollicitant le paiement provisionnel du solde du prix. Le défendeur est demeuré non comparant. Le juge a accueilli la demande principale mais réduit la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société débitrice à payer une provision et a alloué une indemnité forfaitaire minorée.

La sanction du défaut de comparution et l’octroi d’une provision

La recevabilité de la demande en l’absence de la partie défenderesse. Le juge constate la régularité de l’assignation déposée à l’étude de l’huissier de justice. Il relève que la société mise en cause ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience. La décision est dès lors réputée contradictoire en vertu des règles applicables. Cette solution assure le bon déroulement de la procédure malgré l’inertie d’une partie. Elle préserve l’efficacité de la justice rendue en référé.

Le fondement de la condamnation à payer une somme provisionnelle. Le demandeur justifie sa créance par la production du protocole de cession et de l’avenant. Il établit également les mises en demeure restées infructueuses. Le juge note qu’aucune contestation n’est soulevée en l’absence de comparution. « Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales » (Motifs). La provision est accordée en exécution de l’avenant à la convention de cession de titres. Cette décision assure une protection provisoire du créancier face à un débiteur défaillant.

La modulation de l’indemnité forfaitaire et la condamnation aux dépens

Le pouvoir souverain d’appréciation pour l’article 700 du code de procédure civile. Le juge reconnaît que le demandeur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il estime toutefois que la demande initiale de deux mille euros est excessive. « Attendu que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € » (Motifs). Le montant est donc fixé souverainement en considération des frais exposés. Cette jurisprudence rappelle le caractère équitable et non indemnitaire de cette allocation.

La distinction avec les honoraires d’avocat réglés pour l’instance. La solution se distingue des cas où des frais précis sont démontrés. La Cour d’appel de Paris a par exemple alloué une somme correspondant à des honoraires réglés. « La somme de 1.000 euros réclamée en sus de cette indemnité correspond à des honoraires d’avocat réglés en février 2024 pour les besoins de la première instance, elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile » (Cour d’appel de appel de Paris, le 13 février 2025, n°24/09489). En l’espèce, l’absence de justification détaillée conduit à une réduction. La condamnation aux entiers dépens complète le régime des frais irrépétibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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