Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 28 octobre 2025, n°2025R00112

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 28 octobre 2025, se prononce sur une exception d’incompétence. Un bail commercial de courte durée, reconduit au-delà de son terme initial, fait l’objet d’un litige quant à sa qualification et à sa dénonciation. Les deux parties acquiescent à l’incompétence du juge des référés commercial au profit du tribunal judiciaire. L’ordonnance retient cette incompétence et renvoie l’affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

La détermination de la compétence matérielle
Le juge constate l’accord des parties sur l’incompétence de la juridiction saisie. Cet accord conduit à un renvoi pur et simple sans examen du fond du litige. La décision s’appuie sur les dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence d’attribution. Elle prend acte des conclusions communes sans les discuter substantiellement.

La compétence exclusive du tribunal judiciaire
Le texte applicable attribue la compétence pour les baux commerciaux au tribunal judiciaire. « En application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et les règlements au nombre desquelles figurent (‘) 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale. » (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 23 avril 2025, n°24/04637) La qualification de bail commercial emporte donc une compétence exclusive.

La portée de l’acquiescement à l’incompétence
L’acquiescement des deux parties simplifie le contrôle du juge saisi. Ce dernier se borne à constater l’accord pour se déclarer incompétent. Il évite ainsi un débat préalable sur la nature précise du contrat litigieux. La solution garantit une économie de procédure et un renvoi rapide vers le juge compétent.

La distinction entre incompétence et office du juge
La décision illustre la différence entre l’exception d’incompétence et la question des pouvoirs. « Il relève précisément des pouvoirs du juge des référés d’examiner si les demandes excèdent ou pas son office juridictionnel, de sorte que les arguments avancés par l’intimé ne relèvent ni d’une exception d’incompétence, ni d’une fin de non-recevoir » (Cour d’appel de appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/03495) Ici, le juge tranche une question de compétence d’attribution, non de pouvoirs.

La valeur de l’ordonnance réside dans son respect strict des règles de compétence. Elle rappelle le caractère d’ordre public de la répartition des matières entre juridictions. Sa portée est procédurale, laissant le fond du litige à trancher par le juge naturel. Cette rigueur préserve la sécurité juridique et l’application correcte de la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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