Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq, a statué sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location. La société locatrice a assigné la société locataire défaillante pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel. Le tribunal, saisi en procédure contradictoire malgré la défection du défendeur, a accueilli la demande en la modérant sur certains points. La décision soulève la question de la mise en œuvre des clauses contractuelles et des mesures d’exécution en cas d’inexécution.
La sanction de l’inexécution contractuelle
Le juge valide le principe d’une indemnité forfaitaire. La demande initiale incluait le paiement d’une somme correspondant aux loyers restant dus, intégrant une clause pénale de dix pour cent. Le tribunal admet ce calcul forfaitaire sans discussion particulière, constatant l’absence de contestation de la part du locataire défaillant. Cette approche confirme la force obligatoire des conventions librement consenties. La solution facilite l’indemnisation du créancier en évitant une longue preuve du préjudice subi. Elle illustre l’effectivité du principe pacta sunt servanda dans les relations commerciales.
L’astreinte est ordonnée pour garantir la restitution du bien. Le tribunal fait droit à la demande de restitution du matériel loué sous astreinte. Il fixe celle-ci à cent cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Cette mesure vise à contraindre le débiteur à exécuter son obligation in natura. L’astreinte présente ainsi un caractère comminatoire prononcé, destiné à prévenir toute inertie du locataire. Sa mise en œuvre immédiate par provision renforce l’efficacité de la décision de justice.
Le contrôle judiciaire des demandes accessoires
Le juge opère un contrôle sur le point de départ des intérêts moratoires. Bien que la créance principale soit reconnue, le tribunal modère la demande concernant les intérêts. Il écarte le point de départ proposé par le créancier, lié à une mise en demeure non précisée dans l’assignation. Les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. Cette rigueur procédurale protège le débiteur contre des prétentions insuffisamment étayées. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur, même face à un défendeur défaillant.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réduite. Le tribunal estime excessive la somme de mille cinq cents euros réclamée pour les frais non compris dans les dépens. Il use de son pouvoir souverain pour la ramener à cent euros. Cette modération démontre l’existence d’un contrôle proportionnel sur les demandes indemnitaires accessoires. Le juge veille ainsi à éviter toute sanction pécuniaire disproportionnée dans le cadre procédural. Cette approche rejoint le principe de proportionnalité appliqué dans d’autres contextes, comme le contrôle des astreintes liquidées. « Néanmoins, il convient de souligner qu’en l’état les travaux ont été réalisés et que la liquidation de l’astreinte à la somme réclamée de 20 000 euros serait manifestement disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige. » (Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2025, n°24/03014)