Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution fondée sur deux contrats de location. La société locatrice, seule présente à l’audience, réclame le paiement de loyers impayés et à échoir, majorés d’une clause pénale. Le tribunal accueille la demande en condamnant la société locataire défaillante au paiement de la somme due et à la restitution du matériel. La décision précise les modalités de calcul des intérêts et réduit l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sanction du défaut de comparution et l’admission des preuves
Le tribunal constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience du 4 novembre 2025. Il relève que l’assignation a été régulièrement déposée à l’étude du commissaire de justice. Le jugement est dès lors réputé contradictoire en vertu des règles de procédure applicables. Cette absence entraîne l’admission des éléments probatoires produits par la seule demanderesse sans contestation possible.
La société requérante justifie ainsi pleinement de l’existence des contrats litigieux et de leur exécution. Elle produit « le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande » et prouve « la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ». Cette circonstance permet au juge de fonder sa conviction sur des pièces non contestées, simplifiant l’instruction du dossier. La valeur de cette analyse réside dans le strict respect des principes du contradictoire malgré une absence, assurant la sécurité juridique.
La validation du principe et du quantum de la clause pénale
Le tribunal condamne la société débitrice au paiement de la somme principale de 34 148,07 euros, laquelle inclut explicitement la clause pénale de dix pour cent. Le juge valide ainsi le mécanisme contractuel sans procéder à son examen proportionnel. Il écarte toute réduction en l’absence de discussion sur le préjudice réel ou la disproportion éventuelle de la clause.
Cette approche se distingue d’une jurisprudence récente où une cour d’appel examinait une demande de réduction. Cette dernière jugeait que « le montant de l’indemnité contractuelle […] est manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi » (Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). Le tribunal stéphanois, face à un défaut de comparution, ne soulève pas d’office ce contrôle. La portée de la décision est donc limitée, confirmant une créance liquide et exigible sans se prononcer sur la nature pénale ou forfaitaire de la clause.
Les modalités d’exécution et la modération des frais de procédure
La décision ordonne la restitution du matériel loué sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Elle fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’assignation, et non de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas suffisamment précisée dans l’acte introductif. Le juge use ici de son pouvoir d’interprétation pour pallier un défaut de preuve.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ramène la demande initiale de quinze cents euros à cent euros, la jugeant excessive. Cette modération systématique illustre le pouvoir souverain des juges sur les dépens. Elle rappelle que la condamnation à ces frais ne vise pas à indemniser intégralement la partie victorieuse mais à contribuer à ses débours. La solution assure une exécution provisoire immédiate de l’ensemble de la décision, renforçant son efficacité.