Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 25 novembre 2025, n°2025J01567

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement et restitution fondée sur un contrat de location. Le locataire, défaillant, n’a pas comparu à l’audience. Le juge accueille la demande principale mais modère certains chefs. Il condamne le preneur au paiement d’une somme incluant une clause pénale et ordonne la restitution du matériel sous astreinte.

La sanction du défaut de comparution et l’administration de la preuve
Le juge constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la décision est réputée contradictoire. Cette règle procédurale assure le déroulement du procès malgré la défaillance d’une partie. Le tribunal fonde ensuite son intime conviction sur les pièces versées aux débats. Il relève que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs et décision). La preuve du contrat et de son inexécution est ainsi administrée de manière simple et certaine. Cette approche facilite le traitement des contentieux en cas de défaut, préservant les droits de la partie présente.

Le contrôle judiciaire des indemnités et clauses contractuelles
Le tribunal fait droit à la demande de paiement du principal, incluant la clause stipulée. Il valide ainsi le mécanisme contractuel prévoyant le paiement des loyers impayés et à échoir, majoré d’une pénalité. Cette solution consacre la force obligatoire du contrat et la liberté des conventions. Toutefois, le juge exerce un pouvoir modérateur sur les accessoires de la créance. Il écarte le point de départ des intérêts proposé, retenant la date de l’assignation, car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). Il réduit également l’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du CPC, la jugeant excessive. Ce contrôle ponctuel manifeste le pouvoir d’appréciation du juge pour éviter toute disproportion, sans remettre en cause le principe même de la clause contractuelle.

La portée de la décision est double. En procédure, elle rappelle l’efficacité des règles sur le jugement réputé contradictoire, essentielle pour la bonne administration de la justice. Sur le fond, elle illustre l’équilibre entre l’exécution forcée des conventions et le contrôle judiciaire des sanctions pécuniaires. Le juge valide le dispositif contractuel tout en exerçant une modération sur ses modalités d’application. Cette position pourrait être confrontée à des demandes de réduction pour disproportion, comme évoqué dans une autre affaire où il était argué que « le montant de l’indemnité contractuelle (…) est manifestement disproportionné » (Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). Le présent jugement ne traite pas explicitement de ce grief, qui n’a pas été soulevé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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