Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, a statué sur une demande en paiement fondée sur un contrat de location longue durée. La société locatrice réclamait le paiement de loyers impayés et à échoir, majorés d’une clause de 10%. Le défendeur, non comparant, n’a soulevé aucune contestation. Le tribunal a accueilli la demande principale mais a modéré les intérêts et l’indemnité procédurale.
La sanction du défaut de contestation en matière contractuelle
La force probante des pièces versées aux débats. Le juge constate l’absence de toute contradiction de la part du locataire défaillant. Il relève que « la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation ». Cette carence confère une autorité particulière aux éléments produits par le demandeur. Le contrat et l’attestation de réception du bien fondent ainsi la créance de manière incontestée. Cette approche assure la sécurité juridique des relations contractuelles face au silence d’une partie.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal opère un contrôle sur les modalités de la condamnation pécuniaire. Il écarte la date de mise en demeure proposée car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Le point de départ est reporté à la signification de l’acte introductif d’instance. Cette rigueur protège le débiteur contre des exigences insuffisamment motivées. Elle rappelle l’obligation de précision dans la formulation des demandes en justice.
Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles pécuniaires
L’admission du principe de la clause majorant la créance. La décision valide la demande de paiement incluant une majoration de 10%. Le tribunal ordonne le paiement de « la somme de 10454,40 €, y incluse la clause pénale de 10% ». Cette acceptation sans réduction préalable suppose que la clause n’est pas manifestement disproportionnée. Elle s’inscrit dans le respect de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des conventions librement consenties.
L’absence d’examen de proportionnalité en l’espèce. Contrairement à d’autres solutions, le juge ne procède pas à un contrôle d’office du caractère punitif ou excessif de la clause. Cette position se distingue de la jurisprudence de la Cour d’appel de Lyon, qui a jugé qu’une indemnité « est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi » (Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). Le silence du tribunal suggère que la clause est perçue comme une évaluation forfaitaire licite du préjudice. Cette approche confirme la nature principalement indemnitaire de telles stipulations dans les contrats de location.