Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, est assigné sur le fondement d’un contrat de licence d’exploitation de site internet. Le juge accueille la demande principale mais modère la condamnation sur deux points subsidiaires. Il retient le bien-fondé de la créance et de la clause pénale tout en révisant le point de départ des intérêts et le montant des frais irrépétibles.
La sanction de l’inexécution contractuelle et ses modalités
Le juge valide le principe de la condamnation et le recours à une clause pénale. Il admet la demande en paiement du principal, incluant une clause pénale de dix pour cent. Cette validation intervient malgré l’absence de débat contradictoire du fait de la non-comparution. La solution consacre l’opposabilité des stipulations contractuelles à la partie défaillante. Elle rappelle que la clause pénale constitue une évaluation forfaitaire licite de l’indemnité due. « La clause pénale se définit comme la stipulation d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée. » (Cour d’appel de Bordeaux, le 20 février 2025, n°21/04473) La décision confirme ainsi la force obligatoire du contrat et la liberté des parties. Elle s’inscrit dans le droit commun des obligations et des sanctions conventionnelles.
La modulation des accessoires de la condamnation par le juge
Le tribunal opère un contrôle sur les demandes accessoires pour en limiter l’étendue. Il reporte le point de départ des intérêts moratoires à la date de l’assignation. Cette précision est due à l’absence de date certaine pour la mise en demeure dans l’acte introductif. Le juge réduit également le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime la demande initiale excessive et la ramène à une somme symbolique de cent euros. Cette réduction discrétionnaire illustre le pouvoir d’appréciation du juge sur les frais non compris dans les dépens. Elle vise à prévenir une indemnisation disproportionnée au regard des débats. La portée de cette modulation renforce l’équité procédurale dans le cadre d’un jugement réputé contradictoire.