Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 25 novembre 2025, n°2025J01513

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, a statué sur une demande en paiement et en restitution de matériel. Une société de location avait assigné son cocontractant pour défaut de paiement de loyers et absence de restitution des biens loués. Le défendeur, non comparant, n’a soulevé aucune contestation. Le tribunal a accueilli la demande en principal, en modérant certains accessoires, et a ordonné la restitution sous astreinte. La solution retenue confirme le principe de force obligatoire du contrat et encadre les modalités d’exécution forcée.

La sanction du manquement contractuel et ses limites

La condamnation au paiement forfaitaire. Le juge admet le principe de la créance principale, fondée sur les contrats produits et l’absence de contestation du débiteur défaillant. Il valide ainsi le calcul forfaitaire incluant les loyers impayés et une clause pénale de dix pour cent. Cette approche consacre le caractère à la fois indemnitaire et comminatoire d’une telle stipulation forfaitaire. « Elle présente un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre » (Cour d’appel de Lyon, le 6 mars 2025, n°22/01381). La décision reconnaît donc la licéité de cette évaluation préalable du préjudice.

Le contrôle judiciaire des demandes accessoires. Le tribunal opère un contrôle sur les intérêts et les frais irrépétibles, modérant les prétentions du demandeur. Il écarte le point de départ des intérêts proposé, faute de précision sur la date de mise en demeure. Il réduit également substantiellement la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant excessive. Ce pouvoir modérateur témoigne de l’office du juge, même en l’absence de débat contradictoire. Il veille ainsi à la proportionnalité des condamnations prononcées.

Les instruments de l’exécution forcée en nature

L’astreinte comme garantie de la restitution. Pour assurer l’exécution de l’obligation de restituer le matériel, le tribunal prononce une astreinte provisoire. Cette mesure vise à contraindre le débiteur récalcitrant à exécuter son obligation en nature. Elle illustre le recours à une pression pécuniaire progressive pour obtenir un comportement spécifique. « l’astreinte est une mesure comminatoire qui peut être prononcée par tout juge, même d’office, pour garantir l’exécution d’une décision de justice » (Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2025, n°24/03014). La décision met en œuvre ce pouvoir d’incitation propre au juge.

Le régime procédural de l’astreinte prononcée. Le juge en précise les conditions d’application, avec un délai de grâce de huit jours après la signification. Il la qualifie implicitement de provisoire, son caractère définitif nécessitant une liquidation ultérieure. Cette mise en œuvre respecte le cadre légal, l’astreinte restant distincte de l’indemnisation pour dommage. Elle constitue un instrument efficace de contrainte, préservant l’intérêt du créancier à l’exécution en nature. Sa fixation à cent cinquante euros par jour de retard apparaît comme une appréciation souveraine des juges du fond.

Ce jugement rappelle l’effectivité de la force obligatoire des conventions malgré l’absence du débiteur. Il démontre le contrôle actif du juge sur les demandes accessoires et les clauses pénales. Enfin, il illustre l’usage pragmatique de l’astreinte pour garantir l’exécution forcée d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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