Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 25 novembre 2025, n°2025J01510

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement et en restitution. Une société de location poursuit son cocontractant pour des loyers impayés au titre d’un contrat de location longue durée. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit se prononcer sur la demande de paiement incluant une clause pénale et sur la restitution du bien. Il accueille la demande en principal mais en modère certains aspects procéduraux.

La sanction du défaut de paiement et le régime de la clause pénale

Le juge admet le principe de l’indemnisation forfaitaire. La décision valide la créance réclamée, qui inclut les loyers impayés et une clause pénale de dix pour cent. Cette approche consacre le caractère à la fois indemnitaire et comminatoire de la stipulation contractuelle. La clause vise à réparer le préjudice tout en exerçant une pression sur le débiteur.

La solution retenue confirme la force obligatoire des conventions. Le tribunal fonde sa décision sur les articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil. Il constate simplement l’existence du contrat et le défaut de paiement, sans discussion sur le montant. La valeur de l’arrêt réside dans l’application stricte du principe pacta sunt servanda en l’absence de contestation sérieuse.

Les modalités procédurales et l’exercice du pouvoir d’appréciation

Le juge use de son pouvoir modérateur sur les accessoires de la créance. Il reporte le point de départ des intérêts moratoires à la date de l’assignation, la mise en demeure n’étant pas précisée. Il réduit également l’indemnité procédurale de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant excessive. Cette modération illustre le contrôle exercé sur les demandes du créancier.

Cette modulation démontre l’autonomie de l’office du juge. Même en cas de défaut, le tribunal examine les prétentions et peut en limiter l’étendue. La portée de cette décision rappelle que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation sur tous les chefs de demande. Il statue ainsi en équité sur les éléments procéduraux, distincts du fond du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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