Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, non comparant, ne conteste pas les faits ni le principe de la créance. Le juge accueille la demande principale mais modère deux prétentions accessoires de la demanderesse, offrant une illustration pratique du contrôle exercé sur les clauses pénales et les frais irrépétibles.
Le contrôle de la clause pénale et la fixation des intérêts moratoires
Le juge valide le principe de la clause pénale contractuelle tout en en précisant le régime. La décision inclut la pénalité de dix pour cent dans le principal condamné sans discussion sur son montant. Elle rappelle cependant que les intérêts moratoires ne courent pas nécessairement de la mise en demeure. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution souligne l’exigence d’une date certaine pour faire courir les intérêts, protégeant ainsi le débiteur contre des demandes insuffisamment motivées. La portée est limitée aux circonstances de l’espèce où la preuve de la mise en demeure était défaillante.
La modération du juge sur les accessoires de la créance
Le tribunal exerce son pouvoir de modération sur deux chefs de demande annexes. Il réduit d’office le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Cette réduction discrétionnaire illustre le contrôle de la proportionnalité des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, il ordonne la restitution du matériel sous astreinte, dont le montant journalier est fixé sans débat contradictoire. Cette fixation unilatérale démontre l’étendue des pouvoirs du juge pour assurer l’exécution effective de ses décisions, même en l’absence de la partie condamnée.