Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location avec option d’achat. La société locatrice, assignante, réclame le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel. La société locataire, défaillante, ne conteste pas. Le tribunal accueille la demande mais en modifie le calendrier des intérêts et le montant de l’indemnité procédurale.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le juge opère un contrôle rigoureux de la date retenue pour le calcul des intérêts. La demanderesse sollicitait des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le tribunal relève que la date de cette mise en demeure n’est pas précisée dans l’acte introductif d’instance. En conséquence, il décide que les intérêts courront à compter de la signification de l’assignation. Cette solution rappelle que la charge de la preuve de la mise en demeure incombe au créancier. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). La portée de cette décision est d’imposer une rigueur probatoire quant aux éléments déclenchant les intérêts. Elle rejoint une jurisprudence constante exigeant une date certaine pour fixer ce point de départ. « Par conséquent, l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 6 924 euros au titre de la facture n° 11514 du 31 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020 » (Cour d’appel de Colmar, le 28 avril 2025, n°24/00352). La valeur de ce contrôle est de protéger le débiteur contre des réclamations insuffisamment étayées.
Le pouvoir modérateur du juge sur les indemnités procédurales
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société requérante demandait une indemnité de mille cinq cents euros pour les frais non compris dans les dépens. Le juge estime cette demande excessive et en réduit le montant à cent euros. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Le sens de cette décision est d’affirmer le caractère discrétionnaire de cette indemnisation. Le juge n’est pas lié par la demande et apprécie l’équité au regard des frais exposés. La portée est de rappeler que cette disposition vise à corriger un déséquilibre, non à générer un profit. Cette modération s’observe également pour le calcul des intérêts sur différentes parts de créance. « l’obligation du GAEC du Clématin à payer des intérêts moratoires sur le principal de 15 798,38 euros à compter du 13 décembre 2022 est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Dijon, le 28 janvier 2025, n°24/00964). La valeur réside dans la recherche d’une solution équitable entre les parties au procès.