Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 25 novembre 2025, statue sur une demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location avec option d’achat. La société locatrice, assignante, réclame le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel. La société locataire, défaillante, ne comparaît pas. Le tribunal accueille la demande en précisant le point de départ des intérêts moratoires et en modérant l’indemnité procédurale.
La sanction du défaut de comparution et l’administration de la preuve
La force probante des pièces versées aux débats. Le juge tire les conséquences de l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Il constate la régularité de l’assignation et la défaillance du défendeur. Il relève ensuite que les pièces contractuelles justifient la demande. « Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). La décision rappelle ainsi l’importance de la contradiction et de la loyauté des débats. Elle confirme que les pièces versées par une partie présente font foi en l’absence de contestation sérieuse. Cette approche assure l’efficacité de la justice malgré l’absence d’une partie.
La modération du juge sur les demandes accessoires. Le tribunal exerce son pouvoir d’appréciation sur les demandes annexes. Il écarte la date de mise en demeure invoquée pour le calcul des intérêts, faute de précision. « des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Il modère également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros » (Motifs). Le juge use donc de son pouvoir souverain pour corriger les prétentions mal étayées ou disproportionnées. Cette modération garantit l’équité de la décision tout en sanctionnant le comportement du débiteur.
La mise en œuvre des sanctions civiles et des mesures d’exécution
Le calcul des intérêts moratoires et le rôle de la mise en demeure. La décision précise le point de départ légal des intérêts en cas de défaut de preuve. Elle retient la date de l’assignation, faute de mention précise de la mise en demeure dans l’acte introductif. « Condamne … à payer … la somme de 10874,20 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation » (Dispositif). Cette solution applique strictement l’article 1231-6 du code civil. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve de la mise en demeure. Une décision récente rappelle que « les dommages et intérêts dus à raison du retard … consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (Cour d’appel, le 6 janvier 2025, n°24/00081). Le jugement assure ainsi une application rigoureuse du droit commun des obligations.
L’ordonnance de restitution sous astreinte et l’exécution provisoire. Le tribunal assortit l’obligation de restitution d’une astreinte coercitive. « Ordonne la restitution … du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement » (Dispositif). Il rend en outre la décision exécutoire par provision. « Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision » (Dispositif). Ces mesures combinées visent à garantir l’effectivité pratique de la condamnation. L’astreinte incite au respect spontané de l’obligation de rendre la chose. L’exécution provisoire permet au créancier de ne pas attendre un éventuel appel. Cette décision illustre l’arsenal processuel au service de l’exécution forcée des obligations.