Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé le 18 novembre 2025, se prononce sur une demande en paiement d’un solde de compte. La société défenderesse, non comparante après une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, fait l’objet d’une ordonnance par défaut. Le juge accueille la demande principale mais modère la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne la défenderesse au paiement provisionnel de la somme due et à une indemnité procédurale réduite.
La sanction de la non-comparution et ses limites procédurales
La décision tire les conséquences de l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Le juge constate que l’assignation a été régulièrement délivrée, bien qu’elle ait « fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses » (art.659 du Code de Procédure Civile). Cette circonstance permet de rendre une ordonnance réputée contradictoire malgré le défaut de comparution. La solution rappelle que l’absence ne vaut pas acquiescement automatique aux prétentions adverses. Le juge examine néanmoins le bien-fondé de la demande, notant que « la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ». L’office du juge est ainsi préservé, même en l’absence de débat contradictoire.
Le pouvoir modérateur du juge sur les dépens et l’article 700
Le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur les frais non compris dans les dépens. Bien que la demande initiale soit accueillie, le juge estime que « la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ». Cette modération discrétionnaire s’exerce en considération des équités de la cause. La jurisprudence offre des solutions variées, allant du rejet pur et simple « Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Paris, le 8 avril 2025, n°23/09421) à l’octroi d’une indemnité pour l’une des parties seulement « La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [P] [W] et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros » (Cour d’appel de Paris, le 11 avril 2025, n°24/00529). La présente ordonnance illustre cette faculté de modulation.
La portée pratique de l’ordonnance de référé provisionnel
La décision présente une efficacité immédiate pour le créancier. Le paiement ordonné est « à titre provisionnel », caractéristique essentielle de la procédure de référé. Cette mesure permet d’obtenir une avance sans préjuger du fond du droit, lequel relève d’une procédure au principal. La condamnation aux « entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution » renforce l’effet utile de la décision. Elle indemnise partiellement le demandeur des frais exposés pour recouvrer une créance peu contestable. L’ordonnance devient ainsi un titre exécutoire immédiat, malgré le caractère provisionnel de la condamnation au principal.
La valeur symbolique de la modération de l’article 700
La réduction de l’indemnité procédurale envoie un signal aux praticiens. Elle rappelle que le juge contrôle l’adéquation des demandes, même en l’absence de contradiction. Le montant alloué de deux cents euros peut être perçu comme une indemnisation forfaitaire des frais non couverts par les dépens taxés. Cette pratique incite à la modération dans les demandes initiales et évite les tentatives de sanction pécuniaire excessive par ce biais. Elle souligne le caractère subsidiaire et équitable de l’article 700, qui ne saurait devenir une créance autonome. Le juge réaffirme son rôle de régulateur des équilibres procéduraux.