Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 18 novembre 2025, n°2025R00252

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, a rendu une ordonnance par défaut le 18 novembre 2025. Le juge a examiné une demande en paiement d’un solde de compte et de frais de procédure. La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience. La question se posait de savoir dans quelle mesure les demandes pouvaient être accueillies en l’absence de contradiction. Le juge a fait droit à la demande principale mais a réduit les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La sanction de la non-comparution en procédure de référé

Le défaut de comparution n’entraîne pas l’irrecevabilité de la défense. Le juge constate simplement l’absence de contradiction lors des débats. Il relève que « la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée » (Motifs). Cette situation ne dispense pas le demandeur de justifier ses prétentions. Le juge vérifie ainsi le bien-fondé de la demande en s’appuyant sur les éléments produits. Il note que « la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement » (Motifs). La décision rappelle que l’absence de la partie adverse ne vaut pas acquiescement automatique. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. La procédure par défaut garantit toutefois le principe du contradictoire par la notification de l’assignation. La valeur de cette solution réside dans l’équilibre entre célérité et droits de la défense. Elle évite les dénis de justice tout en sanctionnant l’inertie procédurale.

Le pouvoir modérateur du juge sur les frais de procédure

Le juge des référés exerce un contrôle sur le montant des frais non compris dans les dépens. Il peut réduire une demande qu’il estime excessive au regard des débats. La décision indique que « la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). Ce pouvoir discrétionnaire s’appuie sur l’appréciation des frais exposés par la partie gagnante. Il ne s’étend pas aux dépens proprement dits, qui suivent la règle de la condamnation du perdant. La décision condamne ainsi la défenderesse « aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution » (Par ces motifs). La portée de ce contrôle est de prévenir les abus dans la réclamation de frais de procédure. Il constitue une application concrète du principe de proportionnalité. La jurisprudence rappelle que le juge statue « Eu égard à l’issue du litige » sur cette question (Cour d’appel de Paris, le 8 avril 2025, n°23/09421). La valeur de cette modération est de garantir une justice équitable dans l’allocation des indemnités. Elle tempère le principe selon lequel les frais sont à la charge de la partie succombante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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