Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 18 novembre 2025, n°2025R00248

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant en référé, a rendu une ordonnance par défaut le 18 novembre 2025. Le juge a examiné une demande en paiement d’un solde de compte et de frais irrépétibles. La partie défenderesse n’a pas comparu à l’audience. Le juge a accordé le paiement du principal mais réduit la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la partie défaillante aux dépens de l’instance.

La sanction procédurale du défaut de comparution
L’absence de la partie défenderesse a conduit à une décision par défaut. Le juge constate que l’assignation a été régulièrement déposée et que la partie défenderesse ne s’est pas présentée. Cette absence entraîne l’application des règles de la procédure par défaut prévue par le code. La décision souligne que l’absence équivaut à une absence de contestation des prétentions adverses. « Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée » (Motifs). La portée est claire : le défaut de comparution facilite l’admission des demandes, sauf examen de leur bien-fondé. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation sur les éléments produits, même en l’absence de débat contradictoire. La valeur de cette solution rappelle le caractère impératif de la comparution pour défendre ses intérêts.

Le pouvoir souverain d’appréciation des frais irrépétibles
Le juge a exercé son pouvoir modérateur sur la demande au titre de l’article 700 du CPC. La partie demanderesse réclamait six cents euros au titre de ces frais. Le magistrat a estimé cette demande excessive et l’a ramenée à deux cents euros. « Attendu qu’il y sera fait droit aux demandes formées… à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros » (Motifs). Le sens de cette décision affirme le caractère discrétionnaire de l’allocation de ces frais. Le juge n’est pas lié par la demande et apprécie souverainement son montant. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la modération des demandes. Une cour d’appel a ainsi déjà jugé qu’ »Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (Cour d’appel de Rennes, le 4 février 2025, n°23/07247). La portée est pédagogique pour les praticiens, invités à formuler des demandes proportionnées.

La condamnation aux dépens et frais accessoires
Le dispositif de l’ordonnance comprend une condamnation complète aux dépens. La partie défaillante supporte les entiers dépens de l’instance, incluant des frais spécifiques. Ces frais comprennent les frais de recouvrement et d’exécution, ainsi que les frais de greffe. « Condamnons La SARL APP AGENCEMENT aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d’exécution conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » (Décision). Le sens de cette condamnation applique le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais. La valeur de cette disposition est de garantir l’indemnisation intégrale des frais procéduraux de la partie victorieuse. La portée est pratique, car elle évite une nouvelle instance pour le recouvrement de ces frais accessoires. Elle renforce ainsi l’effectivité de la décision rendue en référé.

L’articulation entre référé provisionnel et exécution forcée
L’ordonnance statue à titre provisionnel sur le principal de la créance. Elle condamne au paiement du solde débiteur du compte, tout en étant rendue en référé. Cette décision provisionnelle n’interdit pas une discussion au fond ultérieure sur l’existence de la dette. La condamnation aux frais d’exécution dans le dispositif anticipe la phase d’exécution forcée. La référence à l’article L111-8 du CPCE inscrit la décision dans le processus global de recouvrement. La portée de cette articulation est d’assurer une continuité entre la phase juridictionnelle et l’exécution pratique. La valeur est procédurale, offrant un titre exécutoire immédiat tout en préservant les droits de la défense au fond. Cette solution assure une protection efficace des créanciers face à un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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