Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de services à la personne. Le gérant avait déclaré la cessation des paiements le 23 octobre 2025. Après audition, le tribunal constate l’impossibilité de redressement et ouvre la procédure. Il fixe également la date de cessation des paiements au 22 septembre 2025 et autorise une poursuite d’activité limitée.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète
Le tribunal retient la définition classique de la cessation des paiements pour motiver sa décision. Il constate que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette formulation reprend exactement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’état est établi par la disproportion entre un passif de 56 000 euros et un actif disponible de 15 012 euros. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante sur la notion. « L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 3 avril 2025, n°24/05603). La décision illustre ainsi l’application stricte d’un critère de droit objectif et financier.
La détermination rétroactive de la date de cessation
Le tribunal procède à une fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Il écarte la date de la déclaration du gérant pour retenir une date antérieure. Il « FIXE provisoirement au 22 SEPTEMBRE 2025 la date de cessation des paiements » (Dispositif). Ce choix s’appuie sur l’indication que « les premières dettes remontent au 22 SEPTEMBRE 2025 » (Motifs). Cette méthode démontre que la date n’est pas nécessairement celle de la déclaration. Elle correspond au moment où le déséquilibre financier est devenu irrémédiable. La jurisprudence rappelle que « La date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société Investlogia comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). Le juge vérifie ainsi la sincérité des déclarations pour protéger les intérêts des créanciers.
Les modalités pratiques de la liquidation ouverte
Les mesures d’organisation de la procédure
La décision organise immédiatement les principaux aspects de la procédure collective. Le tribunal désigne un juge commissaire et un mandataire judiciaire liquidateur. Il fixe également les délais pour la déclaration des créances et pour l’examen de la clôture. L’autorisation de poursuite d’activité est strictement encadrée et limitée dans le temps. Le tribunal « AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 30 NOVEMBRE 2025 » (Dispositif). Cette mesure répond à la demande du gérant et permet une fin d’activité ordonnée. Elle vise à préserver les emplois et à terminer les prestations en cours. Cette période transitoire est essentielle pour une liquidation apaisée des actifs de l’entreprise.
Les obligations imposées au dirigeant et aux créanciers
Le jugement assigne des obligations précises au gérant de la société en difficulté. Il lui rappelle son devoir de collaboration avec la justice en lui imposant un inventaire. « RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [L] [I] d’établir un inventaire précis du matériel et des stocks » (Dispositif). Cette injonction vise à assurer une liquidation transparente et complète du patrimoine social. Parallèlement, les créanciers sont informés de leurs droits et de leurs délais stricts. Ils devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois après publication. Cette mise en œuvre rapide des règles procédurales garantit l’efficacité collective du traitement du passif.