Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 5 novembre 2025, n°2025004001

Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société, en cessation des paiements, ne possède aucun bien immobilier et son chiffre d’affaires est inférieur aux seuils légaux. Le tribunal applique donc la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le code de commerce.

Le constat de l’état de cessation des paiements
Le tribunal vérifie d’abord l’existence des conditions légales d’ouverture. Il relève que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il note également qu’elle fournit des éléments prouvant que tout redressement est impossible. Le jugement ouvre ainsi la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.640-1.

La détermination de la date de cessation
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Il se fonde sur les observations de la gérante et sur l’ancienneté des premières dettes. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le rang des créances. Elle est établie de manière provisoire, pouvant être ultérieurement précisée.

Le choix de la procédure simplifiée
Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il constate que l’actif ne comprend pas de bien immobilier. Il relève aussi que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils réglementaires. « Il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette appréciation in concreto des conditions est décisive.

La portée de ce choix procédural
L’application de la procédure simplifiée entraîne des modalités spécifiques. Le tribunal fixe un délai de six mois pour la déclaration des créances et la clôture. Ce régime allégé est justifié par la faible complexité du dossier. Il rejoint la solution d’une jurisprudence récente qui confirme ce principe. « Il résulte de l’article L641-2 du code de commerce qu’il est fait application de la procédure simplifiée […] si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01332). Le jugement assure ainsi une gestion efficace et proportionnée de l’insolvabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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