Le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant par jugement du 24 novembre 2025, a examiné une instance née d’une opposition à une injonction de payer. La société créancière avait initié une procédure d’injonction de payer pour le recouvrement d’une créance. Le débiteur ayant formé opposition, les parties furent convoquées à une audience contradictoire. Aucune des deux parties ne s’est présentée ni n’a été représentée à l’audience désignée. Le juge a dû trancher les conséquences procédurales de cette double absence. La juridiction a constaté la caducité de la requête initiale et déclaré l’extinction de l’instance, rendant non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
La caducité de la requête pour absence du demandeur
Le juge applique d’abord l’article 468 du code de procédure civile. Ce texte organise les conséquences de l’absence du demandeur à l’audience. La décision relève que la société initiatrice de l’injonction de payer n’était pas présente. Elle précise que la convocation était régulière et rappelait l’obligation de constituer avocat. Le tribunal en déduit la caducité de la requête introduisant la procédure. « En application des articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile, il convient en l’absence de la demanderesse au paiement, de constater la caducité de la requête en injonction de payer » (Motifs). Cette solution est classique et vise à sanctionner l’inertie de la partie qui a pris l’initiative du procès. Elle prévient les instances dormantes où seul le défendeur manifesterait un intérêt. Une jurisprudence récente confirme ce principe en indiquant que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque » (Cour d’appel, le 23 avril 2025, n°22/04621). Le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner un renvoi. En l’espèce, il n’a pas estimé utile d’user de cette faculté, probablement face à l’absence totale des deux parties. La caducité prononcée est une mesure d’administration judiciaire. Elle permet de clore une procédure devenue sans objet par le désintérêt de son auteur. Sa portée est immédiate et entraîne l’anéantissement de l’acte introductif d’instance.
L’extinction de l’instance pour absence de constitution d’avocat
Le juge combine ensuite cette analyse avec l’article 1419 du code de procédure civile. Cet article traite spécifiquement de l’extinction de l’instance en matière d’injonction de payer suivie d’opposition. La décision constate l’absence conjointe du créancier et du débiteur à l’audience. Elle note que les deux sociétés avaient l’obligation de se faire représenter par un avocat. Le tribunal en tire la conséquence logique de l’extinction de l’instance. « en l’absence des parties de constater l’extinction de la présente instance, qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » (Motifs). Cette disposition a pour objet de purger les rôles des affaires sans suite. Elle évite qu’une opposition, devenue elle-même sans adversaire, ne paralyse indéfiniment l’exécution de l’injonction. La jurisprudence rappelle que « devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît » (Cour d’appel, le 20 février 2025, n°22/16701). Le tribunal des activités économiques, assimilé au tribunal de commerce, applique donc strictement ce texte. La portée de cette extinction est radicale car elle anéantit rétroactivement l’ordonnance d’injonction de payer. Le créancier se retrouve ainsi privé du titre exécutoire qu’il avait obtenu. Il devra engager une nouvelle procédure s’il souhaite poursuivre le recouvrement. Cette solution assure une sécurité juridique en mettant un terme définitif à une instance sans débat.