Le tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé le 18 novembre 2025, se prononce sur une demande d’extension d’expertise. L’exploitante d’une centrale photovoltaïque invoque des vices de fabrication sur des modules fournis par leur fabricant. Elle sollicite la communication des opérations d’expertise à ce dernier et à son assureur. Le juge accueille la demande et déclare l’expertise commune et opposable aux deux défenderesses.
L’extension de l’expertise comme garantie du contradictoire
La nécessité de l’extension procède des constatations de l’expert judiciaire. Celui-ci a identifié des désordres affectant les panneaux qu’il impute à leur fabricant. Le tribunal relève que « les défauts de fabrication soulevés par l’expert judiciaire rendent nécessaire la participation » des défenderesses (Motifs de l’ordonnance de référé). Cette mesure vise à garantir leur droit à la contradiction lors de l’instruction. Elle permet une discussion complète des conclusions techniques avant un éventuel procès au fond. La solution assure ainsi une égalité des armes dans la constitution de la preuve.
La jurisprudence confirme ce principe lorsque la responsabilité d’un tiers est en cause. Une cour d’appel a jugé qu’il était dans l’intérêt d’un tiers « de pouvoir contribuer aux opérations d’expertise afin d’apporter tous les éléments » nécessaires (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°24/05995). L’ordonnance s’inscrit dans cette logique procédurale. Elle organise une instruction loyale en associant les parties potentiellement responsables. La portée est pratique car elle évite une multiplication d’expertises divergentes.
La proportionnalité de la mesure malgré les réserves au fond
Le juge écarte les objections soulevées par les défenderesses sur leur responsabilité. Ces arguments sont considérés comme relevant de l’appréciation au fond. Le tribunal estime que « les réserves soulevées par les défenderesses, notamment quant à la responsabilité et à la prescription, relèvent de l’appréciation au fond » (Motifs de l’ordonnance de référé). L’extension de l’expertise ne préjuge donc pas du fond du droit. Elle constitue une mesure d’instruction purement probatoire et préparatoire.
La décision vérifie le caractère proportionné et nécessaire de cette mesure. Le tribunal « considèrera que la mesure sollicitée est proportionnée et nécessaire à la bonne administration de la preuve » (Motifs de l’ordonnance de référé). Cette appréciation souveraine respecte l’article 145 du code de procédure civile. La valeur de l’ordonnance réside dans cette distinction entre mesures d’instruction et jugement sur le fond. Elle permet une instruction efficace sans entraver les débats ultérieurs sur la responsabilité.