Tribunal de commerce de Rodez, le 15 octobre 2024, n°2025003343

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 octobre 2024. La juridiction a été saisie par une société exploitant une centrale photovoltaïque pour déterminer l’origine de désordres. Elle a étendu la mesure d’expertise à l’assureur de la demanderesse. La question était de savoir si cette extension était justifiée pour assurer l’opposabilité des conclusions. Le juge a déclaré l’expertise commune et opposable à la compagnie d’assurance, tout en réservant les droits sur le fond.

La nécessité d’une participation justifiée du tiers

Le juge fonde sa décision sur les articles du code de procédure civile. Il rappelle que la mise en cause d’un tiers permet de lui rendre commun le jugement. L’extension d’une mesure d’expertise est également prévue par la loi. « l’article 236 du même code autorise le juge à étendre une mesure d’expertise à un tiers dès lors que sa participation est justifiée » (Motifs de l’ordonnance de référé). La présence de l’assureur est ainsi considérée comme nécessaire à l’instruction. Cette condition légale permet d’éviter toute contestation ultérieure sur la validité de la mesure.

La portée de cette analyse est de sécuriser la phase probatoire du litige. Le juge vérifie que le tiers visé a un intérêt direct à l’opération. En l’espèce, l’assureur est potentiellement garant des désordres constatés. Son implication précoce est justifiée par le lien contractuel avec son assuré. Cette approche préventive garantit l’efficacité de la future décision sur le fond. Elle évite une multiplication de procédures distinctes pour un même objet.

L’opposabilité des résultats malgré des réserves formulées

Le tribunal constate que le tiers ne s’oppose pas formellement à l’expertise. Il prend acte des protestations et réserves émises par la compagnie. « Le tribunal prendra en considération que la compagnie d’assurance Axa France Iard ne s’oppose pas à la déclaration commune de l’expertise, mais réserve ses droits sur le fond » (Motifs de l’ordonnance de référé). Ces réserves ne font pas obstacle à la déclaration d’opposabilité. L’ordonnance précise que les droits sur la garantie seront examinés ultérieurement. La mesure d’instruction est ainsi dissociée de l’appréciation du fond.

Cette dissociation possède une valeur pratique considérable. Elle permet à l’expertise de se dérouler sans attendre la résolution de questions juridiques complexes. L’opposabilité est assurée dès lors que le tiers a été régulièrement appelé. Une jurisprudence rappelle qu' »Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie » (Cour d’appel de Nîmes, le 27 février 2025, n°22/02501). La solution adoptée assure donc la sécurité juridique de la mesure. Elle préserve les droits de la défense tout en favorisant une instruction complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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