Tribunal de commerce de Roanne, le 5 novembre 2025, n°2025L00332

Le Tribunal de commerce de Roanne, par jugement du 5 novembre 2025, se prononce sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur justifie sa demande par des recouvrements clients encore en cours. Le tribunal, statuant en application de l’article L. 643-9 du code de commerce, fait droit à cette requête. Il proroge le délai jusqu’au 10 novembre 2026 et impose au mandataire un devoir d’information régulier envers le juge commissaire.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture

Les conditions de la prorogation motivée. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce, qui encadre strictement la prorogation du délai initial de clôture. La jurisprudence rappelle que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le présent jugement respecte ce cadre en exigeant une justification concrète, ici les recouvrements en cours, pour autoriser la prorogation.

La portée d’une motivation par les actifs à recouvrer. Le motif retenu, les recouvrements clients, illustre la finalité de la liquidation. Il s’agit de réaliser l’actif pour apurer le passif. La prorogation permet ainsi d’éviter une clôture prématurée qui nuirait à l’intérêt des créanciers. Cette approche confirme que le juge apprécie souverainement la réalité et l’utilité des diligences en cours. Elle garantit l’efficacité de la procédure collective en adaptant son calendrier aux nécessités de la liquidation des biens.

Les modalités de contrôle durant la période de prorogation

L’institution d’un suivi actif par le juge commissaire. Le tribunal ne se contente pas d’accorder un délai supplémentaire. Il ordonne que « le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies ». Cette injonction transforme la prorogation en une phase active et contrôlée. Elle vise à prévenir toute inertie et à s’assurer que les recouvrements annoncés font l’objet de poursuites effectives. Ce suivi régulier renforce le pouvoir de surveillance du juge commissaire durant toute la prolongation.

La valeur préventive d’un reporting obligatoire. Cette obligation d’information crée un mécanisme préventif de responsabilisation du liquidateur. Elle permet au juge de vérifier la bonne foi et la diligence du mandataire dans l’exécution de sa mission. En cas de carence, le juge pourrait intervenir plus rapidement. Cette mesure complète utilement le dispositif légal en instaurant un dialogue de gestion obligatoire. Elle assure une clôture plus efficace et mieux préparée à l’issue du nouveau délai imparti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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