Le Tribunal de commerce de Roanne, le 19 novembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite un report en raison d’une procédure prud’homale pendante. Le tribunal fait droit à cette demande et proroge le délai jusqu’au 24 novembre 2026. Il impose également au mandataire un devoir d’information régulier du juge commissaire.
Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture
Le fondement textuel de la décision du tribunal
Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article L.643-9 du code de commerce. Ce texte organise le contrôle temporel de la liquidation judiciaire par le juge. Il prévoit que le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. Le dispositif légal autorise ensuite une prorogation de ce terme par une décision spécialement motivée. La jurisprudence rappelle que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690) Le jugement commenté s’inscrit parfaitement dans ce cadre normatif.
La motivation substantielle de la prorogation accordée
Le tribunal retient comme motif légitime la pendance d’une procédure prud’homale. Cette circonstance extérieure au mandat du liquidateur justifie l’impossibilité de clôturer. Elle constitue un obstacle indépendant de sa volonté qui empêche l’apurement définitif du passif. La décision montre ainsi que le juge apprécie souverainement la réalité des empêchements. La motivation, bien que concise, est conforme aux exigences légales. Elle établit un lien de causalité direct entre l’incident de procédure et le report nécessaire de la clôture.
Les modalités pratiques du report ordonné
L’encadrement du mandataire liquidateur pendant la période de prorogation
Le tribunal ne se contente pas d’accorder un délai supplémentaire. Il assortit sa décision d’une injonction précise à l’égard du liquidateur. Celui-ci devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies. Cette mesure vise à éviter toute inertie et à maintenir un contrôle effectif sur la procédure. Elle transforme le report en une période active de poursuite des opérations de liquidation. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier et de l’avancement des travaux jusqu’à la clôture effective.
La portée de la décision au regard des autres régimes de liquidation
La prorogation prononcée concerne une liquidation judiciaire de droit commun. Le régime de la procédure simplifiée, régi par l’article L.644-5, obéit à des règles temporelles distinctes. La jurisprudence précise que ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701) Le présent jugement illustre donc la plus grande flexibilité du droit commun. Il permet une adaptation aux complexités concrètes de chaque dossier, sous le contrôle du juge.