Tribunal de commerce de Rennes, le 5 novembre 2025, n°2025L00993

Le Tribunal de commerce de Rennes, le 5 novembre 2025, statue sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire. La société, placée en redressement depuis août 2025, fait face à une insuffisance de trésorerie. Le mandataire judiciaire requiert sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal, constatant l’impossibilité de redressement, accueille cette requête. Il prononce la liquidation et fixe le délai pour examiner la clôture.

La conversion justifiée par l’absence de perspective
Le tribunal motive sa décision par une appréciation concrète de la situation économique. L’entreprise ne génère plus une trésorerie suffisante pour honorer ses obligations sociales. Le niveau d’activité actuel ne permet pas de régler les salaires du mois d’octobre et les charges afférentes. Cette insuffisance financière immédiate est un indice déterminant. Elle révèle l’impossibilité structurelle de poursuivre l’exploitation.

L’appréciation globale confirme l’inexistence de toute perspective de redressement. Le tribunal s’appuie sur les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites. Il en résulte que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Cette constatation fonde légalement la conversion de la procédure. La décision met ainsi fin à la période d’observation ouverte initialement.

Les modalités d’organisation de la liquidation
Le tribunal organise les suites de la procédure en nommant les acteurs judiciaires. Il maintient en fonction la juge commissaire précédemment désignée. Il nomme également liquidateur le mandataire judiciaire à l’origine de la requête. Cette continuité des personnes assure une gestion cohérente du dossier. Elle favorise une transition efficace entre les deux phases de la procédure collective.

Le jugement fixe surtout le cadre temporel de la liquidation en application de la loi. Le tribunal dit que, conformément à l’article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans. Cette disposition rappelle la règle posée par l’article L.643-9 du code de commerce. « En application de l’article L.643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. » (Cour d’appel de appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). Le délai de deux ans constitue le cadre général, distinct du régime accéléré de la procédure simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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