Tribunal de commerce de Rennes, le 28 octobre 2025, n°2025P00507

Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant le 28 octobre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, exerçant une activité commerciale, a déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal constate son impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ouvre ainsi une période d’observation et nomme les organes de la procédure. La décision soulève la question des conditions d’ouverture du redressement judiciaire.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le contrôle de la condition d’ouverture de la procédure

Le tribunal vérifie d’abord la condition fondamentale prévue par la loi. Il rappelle sa compétence pour les commerçants et artisans. Il constate ensuite que la société exerce bien une activité commerciale en l’espèce. Cette vérification préalable est essentielle pour fonder son pouvoir juridictionnel. Le tribunal examine ensuite le critère financier de l’article L. 631-1 du code de commerce.

La qualification juridique de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements. Elle constitue le fondement unique de l’ouverture de la procédure de redressement. « L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 28 janvier 2025, n°24/01619). Cette jurisprudence confirme la nature objective de ce constat.

Les mesures d’organisation de la procédure collective

La mise en place des organes de la procédure

Le tribunal désigne un juge-commissaire pour superviser le déroulement des opérations. Il nomme également deux administrateurs judiciaires pour assister le débiteur dans sa gestion. Deux mandataires judiciaires sont désignés conjointement pour représenter les créanciers. Cette dualité d’administrateurs peut répondre à la complexité du dossier. La nomination d’experts pour établir un inventaire précis est également ordonnée.

Le cadre temporel et les obligations de reporting

Le tribunal fixe une période d’observation de six mois, se terminant le 28 avril 2026. Il détermine provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2025. Ce choix tient compte des dettes dues aux créanciers publics. Il impose aux administrateurs et mandataires un rapport dans un délai de deux mois. Une audience est prévue en janvier 2026 pour statuer sur la poursuite de la procédure.

Cette décision illustre rigoureusement l’application du droit des procédures collectives. Le tribunal fonde son jugement sur le constat légal de la cessation des paiements. « L’état de cessation des paiements, défini par les dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, est le fait pour un débiteur de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). L’organisation minutieuse de la procédure vise à permettre un redressement dans l’intérêt collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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