Tribunal de commerce de Reims, le 6 janvier 2026, n°2025F05041

Le tribunal de commerce de Reims, statuant le 6 janvier 2026, est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier assignateur fonde sa requête sur l’impayé de ses créances. La juridiction, estimant manquer d’éléments suffisants, ordonne une enquête préalable et commet un juge à cette fin. Elle retient ainsi la recevabilité de la demande tout en surséant à statuer au fond.

La recevabilité de la demande fondée sur la créance

La condition de la créance certaine et exigible. Le tribunal admet implicitement la recevabilité de la demande initiale. Il constate la carence du débiteur à régler les sommes réclamées. Cette carence fonde l’assignation et présume un état de cessation des paiements. La décision valide ainsi le droit d’agir du créancier assignateur. Elle rappelle le principe selon lequel la créance doit être certaine et exigible. « Il est ainsi établi qu’à la date de l’assignation en liquidation judiciaire le service des impôts des entreprises de [Localité 15] était titulaire envers la société appelante d’une créance certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/05531). Cette jurisprudence confirme l’exigence d’une créance incontestée à la date de l’assignation.

La présomption de cessation des paiements. Le défaut de paiement des factures constitue un indice sérieux. Il permet de présumer l’état de cessation des paiements du débiteur. Le tribunal retient cet élément pour justifier l’instruction de la demande. Cette approche est conforme à l’économie des procédures collectives. Elle vise à protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers. La situation contraste avec une créance encore contestée. « La cour constate au vu des éléments produits en cause d’appel, qu’à la date à laquelle le tribunal a statué, la créance de la MSA au titre de l’année 2023 était contestée et n’était pas certaine » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 18 mars 2025, n°24/02016). La distinction entre créance certaine et contestée est donc déterminante.

Le pouvoir d’instruction du juge avant décision

Le principe de l’enquête préalable facultative. Le tribunal use de son pouvoir d’instruction prévu par la loi. Il se déclare insuffisamment renseigné pour statuer au fond. L’article L.621-1 du code de commerce lui offre cette faculté. Il peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements utiles. Cette mesure n’est pas automatique mais laissée à l’appréciation du tribunal. Elle témoigne du caractère inquisitorial de la procédure d’ouverture. Le juge doit vérifier la réalité de la situation du débiteur.

L’étendue de la mission d’enquête et ses conséquences. La mission confiée au juge-commis est large et précise. Elle porte sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le juge peut se faire assister d’un mandataire judiciaire pour cette tâche. Le jugement fixe un calendrier strict pour le dépôt du rapport et l’audition. Cette enquête suspend le prononcé de la décision définitive sur l’ouverture. Elle permet de garantir une décision éclairée sur le sort de l’entreprise. La procédure collective reste ainsi une mesure de dernier recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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