Tribunal de commerce de Reims, le 4 novembre 2025, n°2025F05043

Le Tribunal de commerce de Reims, statuant le 4 novembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective. L’organisme de recouvrement social assigne une société de restauration rapide pour dette certaine, liquide et exigible. La société débitrice, défaillante à l’audience, ne contredit pas la demande. Le ministère public se prononce pour la liquidation judiciaire. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation, estimant le redressement impossible. Il fixe la date de cessation au jour de l’assignation et désigne les mandataires de justice.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La détermination du passif exigible. Le juge retient l’existence d’une créance sociale certaine, liquide et exigible. Cette qualification est essentielle pour apprécier l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal fonde sa décision sur les éléments fournis par le demandeur, sans contradiction de la part de la société débitrice. La réalité du passif exigible constitue ainsi le premier pilier de la constatation de la cessation des paiements.

L’appréciation de l’impossibilité de faire face. Le tribunal estime que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule consacre le critère légal de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge procède à une appréciation globale et contemporaine de la situation, sans se limiter à un bilan comptable daté. Cette approche rejoint celle de la Cour d’appel de Lyon, pour qui « la cour se prononce sur l’existence d’une cessation des paiements au jour où elle statue » (Cour d’appel de appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/06059). La décision souligne ainsi le caractère actuel de l’appréciation.

Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

L’irrémédiabilité de la situation financière. Le tribunal motive son choix de la liquidation en jugeant que « le redressement est manifestement impossible ». Cette appréciation souveraine permet de passer directement à la liquidation sans phase d’observation. Elle suppose une situation compromise ne laissant aucune perspective de rétablissement. Cette décision contraste avec les hypothèses où le paiement d’une créance unique éteint le passif exigible, comme le rappelle un arrêt parisien : « Il n’existe plus de passif exigible […] Il s’ensuit que la société […] ne se trouve pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/17933). En l’espèce, l’absence de contestation et de éléments contraires a conduit à la conclusion inverse.

Les modalités pratiques de l’ouverture de la procédure. Le jugement organise les suites de la liquidation en désignant un juge commissaire et un liquidateur. Il fixe également la date de cessation des paiements au jour de l’assignation, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette date est cruciale pour la période suspecte et le rang des créances. Le tribunal encadre strictement la procédure en imposant des délais pour l’inventaire et le dépôt des propositions sur les créances. Cette rigueur procédurale vise à garantir une liquidation ordonnée dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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